Ambr. Colin. D
Rolland 3
LES RNEe res étrangers, placés dans des conditions identiques. C’est là non seulement une solution boïiteuse, suivant l'expression de M. Labbé, mais contraire à la plus vulgaire équité. »
Cet argument paraît assez spécieux : L'article 592 étant une disposition pénale, le propre d’une pénalité est d’être égale pour tous. Mais nous pensons qu'on peut cependant yrépondre. Pour qu’on puisse songer à appliquer les pénalités de recel il faut qu’il s'agisse d'héritiers. C’est pour maintenir l'égalité dans le partage entre cohéritiers que cette peine a été établie. Or, le donataire étranger n'étant pas un héritier ne peut pas rompre à son profit l'égalité du partage, ce qui est la condition sine qua non du recel. Cela peut paraître injuste, car dans cette hypothèse le donataire étranger est mieux traité que l'héritier lui-mème. Mais comme nous sommes en matière pénale et que ce textea été fait seulement pour réprimer les fraudes entre cohéritiers il ne peut être étendu en dehors de son champ d’application.
Notre conclusion sera donc que l’héritier commet un recel en ne déclarant pas une donation rapportable ou même simplement réductible. Dans la jurisprudence, la question est également controversée. La Cour de cassation par deux arrêts consécutifs avait décidé en 1855 que la dissimulation d’une donation ne constituait pas un recel. Mais ces arrêts soulevèrent les critiques de nombreux auteurs notamment
de MM. Laurent et Demolombe. Aussi, la Cour de Cassation revint vite sur sa première décision. Le mouvement commença le 14 décembre 1859 par un arrêt qui disait que la loi a abandonné l'appréciation des circonstances constitutives du recel à la conscience du juge du fait, mais sa formule définitive a éti consacrée le 15 avril 1890. Depuis cette époque, à maintes reprises (1), elle a décidé que les donations rappprtables ou réductibles dans la limite où elles excèdent la quotité disponible font partie de la masse partageable et par suite constituent des effets de la succession au sens de l’article 792.
Pratiquement, la question que nous venons d’examiner relativement à la dissimulation des donations ne s’est présentée que pour des dons manuels ou des libéralités déguisées. Elle n’a jamais été soulevée pour les donations faites en la forme authentique (art. 931). Néanmoins, il ne serait pas impossible que la question se présentàât également pour celle-ci car l’authenticité n'empêche pas que la donation puisse ne pas être connue ; l'authenticité n’est pas la publicité. Il faudrait admettre, dans cette hypothèse, les mêmes solutions que précédemment.
1. Cass., 11 juillet 1893. D. 93.1. 561. — Gass., 21 mars 1894. S. 96. 1. 233. — Cass., 14 avril 1897. S. 1900. 1.454 ;,D. 97. 1. 287. — Cass., 8 février 1898. S. 98. 1. 3413; D, 99. 1. 155. — Cass., 22 mai 19or. D. rgor. F 197.
On doit, au contraire, décider que, si la libéralité en question n’est ni sujette au rapport, ni soumise à la réduction,elle pourra être dissimulée sans danger, parce que ne devant à aucun titre donner lieu à un abandon de droits au profit des cohéritiers du donataire, elle n’a aucun besoin d’être divulguée (1).
& La simulation de passif peut-elle, aussi bien que la diminution d’actif, donner lieu à l’application des peines du recel ou du divertissement ?
Le recel ou- divertissement ne consiste pas toujours à dissimuler ou à soustraire une partie de l’actif pour se l’approprier âux dépens des autres copartageants. Il peut, comme en matière de faillite, consister dans une simulation de passif, soit que l’on prétende que le défunt était débiteur, envers un héritier ou envers un tiers, de sommes qu’il ne devait réellement pas ou de sommes supérieures à celles qu'il devait effectivement. L'hypothèse d’une simulation de dettes par lhéritier ne soulève point de difficultés, car à peu près tout le monde admet que c'est un cas de recel, mais on n’est pas,au contraire, d’accord sur le point de savoir sila supposition d’une dette de communauté rentre ou non dans les termes de l’article 1497 quine parlent nommément que du
1. Trib. de Fontainebleau, 2 février 1893. Le Droit,°0 mai 1893. — Baudry et Wahl, t. IL, n° 24rr.
divertissement ou recel d'effets appartenant à la communauté.
Une première opinion, qui a pourelle l’autorité de plusieurs de nos jurisconsultes, soutient que lerecel suppose nécessairement la soustraction de quelque objet corporel et qu’on ne saurait sans faire violence au sens naturel des termes, assimiler une supposition de dettes à un détournement « d'effets de la communauté ». C’est en ce sens que s’est prononcé un arrêt de Caen (1).
« Attendu, a dit la Courde Caen, que l’article 1457 ne punit que celui des époux qui a.diverti ou recelé quelques effets de la communauté ; que divertissement et recel signifient, d’après le sens naturel et usuel des mots, qu’il y a eu, soit soustraction d'effets qui se trouvaient en nature dans la communauté, soit dissimulation d’objets qui devaient y rentrer, et dont l’un des époux voudrait faire son profit personnel ; qu’en dehors de ces deux hypothèses, il peut y avoir sous des formes diverses, des manœuvres déloyales, donnant lieu à l’application de l’article 1382 du Code civil ; mais que l’article 1497, édictant une peine civile contre celui-là seul qui a diverti ou recelé des effets de la communauté, ne saurait être étendu, par analogie &u par identité de motifs, à l'époux qui a essayé de faire payer à la communauté