‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 20 sur 83 · Caen, 24 janvier 1893. S, 93.2.229 ; D · texte numérisé non relu

Caen, 24 janvier 1893. S, 93.2.229 ; D

une dette imaginaire pour s’en approprier le montant, parce qu’il est de l’essence des peines d’être strictement restreintes aux cas pour lesquelles elles ont été créées ;

«Que d’ailleurs l’article 1477 ne s’applique pas, comme les termes dans lesquels il est conçu le prouvent, qu’au divertissement et au recel consommés et non aux tentatives de ces quasi-délits ; et que, dans l'espèce, les 1.000 francs en litige n’ont pas été divertis de la communauté, puisqu'ils n’y ont jamais été ; qu'ils n’ont pas non plus été recelés, puisqu'ils n'appartenaient pas à cette communauté, et ne devaient pas y revenir. »

M. Labbé (1) qui est également partisan de cette théorie, se fonde sur la tradition pour soutenir que la loi, en se servant des mots divertissement ou recel, n’a visé que les actes effectifs et réels d’appropriation. Lebrun dit en effet (2): «Si le mari feint des dettes de la communauté, la peine du recélé aurat-elle lieu contre lui, de sorte que les dettes soient jugées véritables à son égard, comme par une sorte de talion ? Il faut dire qu’il n’y aura que des dommawes-intérêts, car nous n’avons rien sur cet article, et

1. Labbé, consultation, Cass., 13 août 1873. D. 74. tv. 427 ; DTA: 1 #00

2. Lebrun. Traité de la Communauté, Liv, {IX, chap. IT, section IT.

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les peines dépendent des ordonnances et des arrêts ». Renusson (1) donnait la même solution dans des termes analogues. L'opinion de ces deux auteurs semble également être confirmée par la définition du recel par Pothier :

«On appelle recel l’omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire de quelques effets corporels ou de quelques titres des biens de la communauté. »

M. L'abbé ne va cependant pas aussi loin que l’ar-

rêt de Caen cité plus haut. Ii admet que si, après avoir créé une dette fictive, l'époux réussit à en obtenir le paiement, il y a divertissement ; mais tant que la dette n’est pas payée, il n’y a pas détournement matériel, et par suite, il n’y a pas divertissement dans le sens légal du mot : «Le fait de simuler une dette prépare, dit-il, un divertissement, il y conduit, il peut y aboutir ; en lui-même, il ne l’opère pas. Si la deite est exécutée, si la communauté est appauvrie par un paiement, si une valeur sort de la masse pour entrer aux mains de l'époux par l’intermédiaire de son complice, le divertissement est accompli. Si l’inanité de la dette est reconnue par le juge avant l’exécution, l’article 1477 ne rencontre pas le fait matériel qu’il prévoit et punit; aucun

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