ART AE
la tradition invoqué en sens opposé. Sans doute, comme nous nous trouvons ici dans une matière essentiellement traditionnelle, iln'y a pas d’auxiliaires plus précieux que les auteurs anciens ; mais encore faut-il les comprendre et savoir au juste ce qu'ils ont voulu dire. De plus, il ne faut pas citer à l’appui de son opinion des auteurs qui n’ont pas du tout traité la question. C'est ce qu'a fait M. Labbé pour Renusson, alors qu'il est complètement muet sur l'hypothèse que nous envisageons.
Or, que disent nos anciens jurisconsultes ? Lebrun estime, lui, et Ferrière se range à son avis, que si le mari feint des dettes de communauté, la peine du recélé n’aura pas lieu contre lui, et qu’il ne sera condamné qu'à des dommages et intérêts. Mais pourquoi décidait-il ainsi ? Est-ce à cause qu’iln’y a point de soustraction matérielle en pareil cas, et que sans soustraction malérielle il ne saurait y avoir de divertissément ? Nullement, mais c’est parce que du temps de Lebrun et de Ferrière, il n’y avait rien encore sur celte question dans les arrêts : « Nous n’avons rien sur cet arlicle, disait Lebrun, et les peines dépendent des ordonnances et des arrêts ». « M. Lebrun, qui propose cette solution, disait à son tour Ferrière (1}, tient que les arrêts n'ont point établi de peines contre le mari et qu'il serait seule-