Rodière, note, S
ASE mile complètement une simulation de passif à une diminution d'actif. Un patrimoine en effet, n’est jamais, à cause de la maxime de droit incontestable : Bona non dicuntur nisi deducto ære alieno, que ce qui reste après le prélèvement du passif. Retrancher, par conséquent, une quantité quelconque de l'actif, ou l'ajouter au passif, c'est exactement la même chose. C'est, dans ces cas, ébrécher le patrimoine dans les mêmes proportions ».
Enfin, disons avec M. Rodière, que s’il y a une différence entre une simulation de dette et le détournement d'objets corporels, c’est dans le degré de culpabilité, et certainement le procédé consistant à créer une dette fictive implique une culpabilité plus grande chez l'époux qu'un vol matériel. En effet, les personnes qui entourent un malade voisin de sa fin sont généralement porlées à confondre une vellcité de don avec un don effectif et ne se font pas grand serupule, après la mort du malade qui n’a pas eu le temps de tester, de prendre les objets dont il leur a parlé comme voulant les leur donner. Le malade même, parfois, a pu leur dire formellement qu’en cas de mort, il entendait leur donner tel ou tel objet. Mais l’époux qui a simulé une dette, outre que cet acte dénote une préméditation et une habileté beaucoup plus grande, ne peut jamais avoir la moindre excuse, puisqu'il ne peut jamais prétendre que le de cujus a voulu lui donner pareille somme.
5° L'article 592 est-il applicable quand l’un des héritiers fait un faux testament pour se faire attribuer l'intégralité de la succession ou tout au moins une part plus forte que celle qui doit lui revenir d’après la loi ou la volonté du de cujus ? La même question pourrait se présenter en matière de communauté en supposant que l'époux survivant produisit un faux testament par lequel le conjoint pré: décédé l’instituerait légataire de sa part dans la communauté.
Jusqu'ici nous n’avions examiné que le recel de biens pris individuellement. La question qui se pose devant nous actuellement est celle de savoir si une hérédité complète, par exemple, peut être susceptible de recel. La jurisprudence et la doctrine sont très divisées sur ce point. ‘
Une première opinion (1) soutient que les articles du Code sur le recel sont ici inapplicables, carils ne visent que les détournements matériels et frauduleux ou la dissimulation d'objets que l’on détient sans droit el sans litre pour en faire son profit personnel au préjudice de ses cohéritiers. Or, le fait d’avoir fabriqué un faux tesiament laisse intacte la consistance de la
1. Caen, 6 août 1870. D. 72. 2. 44. — Chambéry, 17 avril 1888, sous Cass., 15 avril 1890. D. 90. 1.437. — Berthauld, Rev. Crit., 37. 1870, p. 190 et suivantes. — Laurent, IX, n. 345 ter. — Le Sellyer, 2, n° 784.
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communauté ou de la succession ; aucun amoindrissement matériel n’en est résulté pour elles, En réclamant une partie des biens héréditaires qui n’était nullement en sa possession, l'héritier a exagéré sa prétention, mais il n'a rien diverti ni recelé Or dit-on, comme l’article 792 n’a pas eu en vue l’usurpation de qualité qui ne porte aucune atteinte à l’intégrité de la succession, bien que le faux ait plus de gravité qu'un simple recel et que cette interprétation puisse paraître irrationnelle, on ne peut pas étendre par analogie une disposition pénale, car ce nest pas aux tribunaux à combler les lacunes de la loi. L'auteur du faux est responsable devant la juridiction criminelle ; mais à la sanction pénale, on ne doit pas adjoindre la sanction civile édiclée par le Code pour un cas particulier et tout différent. Procéder ainsi, ajoute-t-on, équivaudrait à l'addition dans l’article 727 d’un quatrième cas d'indignité. M. Berthauld qui est également partisan de cette opinion ajoute deux autres considérations. « Pourquoi discute-t-on, dit-il, sur le point de savoir si des immeubles héréditaires peuvent être, dans le sens © de l’article 1477 divertis d’une succession où d'une communauté ? C’est que des immeubles ne peuvent être que très difficilement dissimulés ou cachés ; c’est que pour rompre le lien qui les unit à la succession ou à la communauté, il faut supprimer les titres qui établissent la propriété... Mais la contro-
verse qui s’est engagée est, à notre sens, un témoignage expressif que le recel et le divertissement supposent la dissimulation du droit de propriété héréditaire et c'est précisément parce que cette dissimulation pour la propriété immobilière est, sinon impossible, au moins très difficile, qu’on a exprimé des doutes très sérieux sur le point de savoir si lés arlicles 592, 8o1, 1475, pouvaient être appliqués aux immeubles, »
Enfin, comme dernier argument, M. Bertauld dit que si la déchéance de l’article 592 pouvait Jamais avoir un caractère universel, elle rendrait l’auteur du recel ou du divertissement aussi étranger au passif qu’à l’actif.
Ce système ne nous paraît pas admissible. I] exige qu'il y ait un détournement matériel, effectif, de quelque objet de la succession ou de la communauté. Or, nous avons eu à maintes reprises l’occasion d'affirmer qu’il faut donner aux mots divertissement ou recel une interprétation plus large, c’est-à-dire qu'il faut entendre par là toute fraude ayant pour objet de rompre entre les cohéritiers l'égalité du partage quels que soient les moyens employés, indépendamment de toute soustraction matérielle. Nous avons eu l’occasion de poser ce principe au début de ce chapitre. Il est donc inutile d'y revenir cn ce moment.
Nous devons maintenant réfuter l’argument donné
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par la Cour de Caen qui consiste à dire que si l’article 792 était appliqué, ce serait créer un quatrième cas d’indignité et ajouter une nouvelle disposition à l’article 57 du Code Napoléon. Cet argument est absolument faux. Par suite de l’indignité, l’indigne est réputé n’avoir jamais été appelé à la succession. Il n’a droit à aucune part dans l'actif, mais en retour iln'’est tenu en aucune facon des dettes de la succession. Pour l'héritier receleur il en est tout autrement. Loin de paralyser comme l’indignité le titre héréditaire, le recel au contraire imprime la qualité d’héritier. Le receleur est privé sans doute de toute part dans l'objet, qu’ila voulu détourner ; mais al'straction faite de cet objet il aura droit dans les autres biens à une part égale à celle de ses cohéritiers. Il sera également tenu de sa part contributoire dans les dettes. L'’héritier ne devient donc pas étranger à la succession ni au passif ni à l’actif. Sans doute il peut se faire que l’héritier n'ait droit à aucune part dans l'actif; il suffit de supposer pour cela, qu’il a voulu détourner par un faux testament toute la succession à son profit, en s'’instituant légataire universel du défunt. Dans ce cas, comme il a voulu divertir l’hérédité tout entière à son profit il est certain, puisqu'il y a lieu d'appliquer la pénalité de privation de part dans l’objet recelé, qu’il ne recueillera aucune part de l'actif. Mais doit-il pour cela rester étranger au
passif? Nous ne le croyons pas. Il restera tenu des Rolland 4
LAURE dettes pour sa part héréditaire car, comme nous le verrons plus tard, la part du receleur dans le passif n’est pas diminuée proportionnellement à la part d’actif qu'il perd par suite dü recel. Sans cela, le receleur serait moins puni quand il aurait voulu par le faux testament s'approprier toute la succession, que quand il se serait gratifié seulement d’un legs particulier. Sans doute il peut sembler étrange, au premier abord, de voir un héritier tenu des dettes d’une succession sans avoir aucun droit à l'actif. Mais la solution que nous avons adoptée n’est qu'une conséquence logique des principes admis en notre malière.
Nous avons par là même réfuté l’argument de M. Bertauld consistant à dire que si la déchéance de l’article 792 pouvait jamais avoir un caractère universel, elle rendrait l’auteur du recel aussi étranger au passif qu’à l'actif. Nous venons de voir que cela n’est pas vrai. En ce cas, le receleur perd, il est vrai, toute sa part dans l'actif mais il reste néanmoins tenu de sa part contributoire dans le passif.
Quant à l’autre argument de M. Bertauld il est peu sérieux. Le fait que certains auteurs discutent pour savoir si le recel peut ou non porter sur des immeubles, n'implique pas que la loi n'ait pas admis la possibilité de divertir une universalité. Ce Sont ces auteurs qui ont tort, voilà tout.
Enfin, en faveur de notre solution on peut dire
que c’est la seule logique. Ne serait-il pas absurde, en effet, que celui qui n’a diverti qu’un objet de mince valeur, fût puni en perdant sa part, tandis que celui qui, à l’aide d’un faux testament, a cherché à s’approprier la succession toute entière viendrait partager l'hérédité dont il a voulu dépouiller ses cohéritiers.
Sur la question qui nous occupe la jurisprudence est assez flottante. On trouve des arrêts dans les deux sens. Cependant la jurisprudence récente, particulièrement celle de la Cour de cassation tend à admeitre la solution que nous avons également adoptée (1).
Un arrêt de la Cour de Chambéry (2) dans notre hypothèse a voulu établir une distinction : le recel serait possible en matière de communauté, mais non en cas de partage d’une succession : « Attendu que malgré la similitude des termes soit de l’article 1477, soit de l’article 792, une différence essentielle et profonde sépare le partage d’une communauté du partage d’une succession ; qu’en effet toutes les valeurs composant la communauté sont entre les mains du
1. Cass., 15 avril 1890. D. go. 1.437. — Dijon, 12 août 1874. D. 76. 2. 92. — Chambéry, 12 juillet 1895, Rep. not. 94, p. 319.— Cass., 5 février 1895. D. 95. 1. 200. — Huc, V, n° 200. — Baudry et Wahl, t. IT, n° 2410.