‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 25 sur 83 · Chambéry, 17 avril 1898, sous Cass., 15 avril 1890. D · texte numérisé non relu

Chambéry, 17 avril 1898, sous Cass., 15 avril 1890. D

mari, et que tout acte frauduleux de sa part destiné à en justifier la non-représentation suffit pour consommer matériellement le recel ou divertissement que la loi entend réprimer, qu’il n’en est pas de même de l’actif d'une succession dont la consistance hors le cas d’un détournement effectif et matériel est resté aux yeux de tous les ayants droit ce qu’elle doit être sauf appréciation des titres spéciaux dont les uns ou les aulres voudraient se prévaloir ».

D’après cet arrêt, l’article 1477 devrait être interprété plus largement que l’article 792. Toute fraude serait punissable dans le partage d’une communauté, alors qu’il faudrait un acte matériel d’appropriation dans le partage d’une succession pour qu'il y ait lieu d'appliquer les pénalités du recel. Nous ne pouvons accepter cette façon de voir, car les deux articles 792 et 1477 ont le même objet, procèdent de la même pensée et doivent s’interpréter dans le même sens. Rien dans loi ne permet d’établir une semblable différence entre ces deux textes. Donc, si la confection d’un faux testament peut constituer un recel en matière de communauté, il doit nécessairement en être de même en cas de confection par l'héritier d’un faux testament pour s'approprier l'intégralité de la succession.

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