CHAPITRE II
De l’'Intention frauduleuse
DEUXIÈME CONDITION. — Il faut que les actes de divertissement ou de recel aient été commis sciemment et de mauvaise foi par celui qui en tire profit, que cette fraude lui ait été personnelle et qu'elle ait été persistante.
$. — Nécessité mais sufjisance de l'intention frauduleuse
Un des caractères essentiels et constitutifs du recel ou divertissement, c’est la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse. L’article 8or exige formellement cette condition : « l'héritier qui s’est rendu coupable de recélé ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi... » Dire que l'héritier est coupable de récelé n'est-ce pas supposer qu’il a commis un acte illicite et d’ailleurs, les expressions mêmes dont se sert la loi, diver-
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tir, receler, n’impliquent-elles pas également la mauvaise foi ? De plus, l'intention frauduleuse est nécessaire pour l'existence de tout délit civil ; or, si le recel dont l’héritier ou l’époux commun se rendent coupables n’a pas besoin pour être puni, ainsi qu’on l’a vu, de constituer un délit criminel, il constitue du moins dans tous les cas, un délit civil, ainsi que le prouve la peine dont la loile frappe.
Cette solution est d’ailleurs conforme à la tradition, et tous nos anciens auteurs exigeaient l'intention frauduleuse (1). Pour ne citer que Pothier, voici ce qu’il dit :
« Les omissions qui se trouvent dans l'inventaire que le survivant a fait faire, ne passent pour recels et ne sont sujeties aux peines du recel que lorsqu'il y a lieu de les présumer malicieuses. » :
La doctrine et la jurisprudence sont d’ailleurs constantes en se sens (2) conformément aux lois ro-
1. Pothier. Tr. de la communauté, n° 688.— Denizart. V. Recelé, Ferrière, Dict. V. Divertissement. — Brodeau sur Louet. Arréls, lett. R. chap, I et XLVIIT.
2. Doctrine : Merlin. Répertoire, au motrecelé, n° 3 . — Poujol, sur l’art. 801, n° 3. — Troplond, t. III, n° 1566 et 1694. — Rodière et Pont,t. I, n° 1101. — Aubry et Rau, t. VI, note 55. — Massé et Vergé, $ 652, note 3. — Laurent, t. IX, n° 336. — Huc, t. V, n° 207. — Planiol, t. III. — Viglé, t. IL, n° 201. — Baudry-Lacantinerie, t. IL, n° 2404. — Guillouard, t. III, n° 1348. — De Loynes, nv 275, note 2. — Fuzier-Herman, sur l’art. 792, notes 9 et suivantes.
Jurisprudence : Cass., 24 nov. 1847. Pandect. 48. 1. 106.—
maines qui décidaient que la bonne foi excusait toujours (1).
Tout le monde est également d'accord pour étendre au recel en matière de communauté, cette condition écrite seulement pour les successions dans l’article 8or.
Ainsi donc, l'intention frauduleuse est nécessaire, nous ajouterons qu'elle est suffisante. De cette proposition découlent diverses conséquences.
En premier lieu cette condition est nécessaire. C’est ainsi, par exemple, si lors de la liquidation de la communauté, la femme commune donne de l'emploi d’une somme qui aurait dû figurer dans l'inventaire et qu'elle n’y a pas indiquée, une explication satisfaisante, si notamment elle justifie qu'elle a employé cette somme pour un objet commun, elle échappe par là même aux peines du recelet du divertissement. : De même le simple fait d’une possession clandestine ne suffit pas à établir le recel, s’il n’est pas démontré
- 6novembre 1855. S. 56. 1.248 ; D. 55, 1.433. — Cass., 21 novembre 1891. S. 791.1. 206 ; D. 96. 1.189. — 19 février 1879. D. 79.1.222. — Cass., 2 juin 1897. S. 1900.1.795 ; D. 97.1. 406. — Agen, 6 janvier 1851. S. 51.2.680 ; D. 51. 2.452. — Paris, 15 janvier 1853. S. 53.2.633 ; D. 53.5. 392. — Paris, 19 août 1859. S. 60. 2. 55 ; D. 61.5. 471. — Amiens, 2 juin 1869. S. 970. 2.205 ; D. 69.2.18r1. — Paris, 18 août 1881. S. 81.2.240. — Dijon, 16 novembre 1893. S. 94.2.7 ; D. 94. 2.159. — Bordeaux, 20 décembre 1893. $S. 95.2. 157. — Dijon, 25 février 1898. S. 99. 2. 245. D. 99.2. 128. 1. L. 91. 58 de acq vel omitt hæred.
que le successible avait l'intention de s'approprier exclusivement la chose détenue (1).
Il n’y a pas non plus lieu d'appliquer nos articles, en cas d’ignorance ou d’erreur seulement, ni en cas d’oubli ou de négligence, ni même en cas de faute ou d’incurie, si lourde que cette faute püût paraître, si elle était d’ailleurs exempte de fraude. Sans doute, en matière contractuelle, la faute lourde;est assimilée au dol. Mais une pareille assimilation est impossible en matière pénale. C’est par application de cette idée que la jurisprudence a décidé, avec raison, que la négligence alors même qu’elle constituerait une faute lourde ne saurait entraîner la peine du recel contre celui qui a omis de faire figurer dans l’inventaire certains biens, du momentiqu'il ne l’a pas fait avec l'intention de s’enrichir, frauduleusement au détriment de ces copartageants/(2). A plus forte raison en sera-t-il de même si l'omission de certaines valeurs dans l'inventaire ou dans la déclaration devant le notaire liquidateur est{la conséquence d’un
1. Cass., 16 février 1832.S, 32. 1. 269. — Cass., 24 novembre 1847. S. 48. 1. 21; D. 47. 1. 427. —Cass., 20omars 1855. S. 55. 1. 401; D. 55. 1. 329. — Cass., 21 novembre 1871.5S. 71. 1. 206. D. 92. 1. 189. — Paris, 18 août 1881. S. 8r. 2. 240. — Cass., 10 mai 1892. D. 93. 1.[439; S. 94. 1:79.
2. Besançon, 29 avril 1856. S. 59. 2. 567; D. 58. 2. 30. — Nantes, 17 juillet 1890. Gaz Pal.,'or. 1. 62. — Cass., 18 décembre 1889.8. 91.1. 60. — Cass., 2 juin 1897, Pandect., 98. 182229: 1000. 1:00:
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simple oubli ou d’une erreur involontaire dans les comptes. Celui qui en est l’auteur est alors simplement tenu de remettre dans la masse partageable les objets ou les sommes qui ont été omis. De plus, comme nous le verrons, la prise de possession d’un objet héréditaire entraine, en principe, acceptation tacite de la succession.par l'héritier, et de la communauté par la femme mariée.
On s’est demandé si l'erreur de droit peut,comme l’erreur de fait, être une excuse suffisante pour écarter l'application des peines du recel. Ainsi,par exemple, un héritier qui dissimule une donation, ne sachant pas que cette donation était rapportable, réductible ou entachée de nullité, commet-il un recel ? On pourrait le prétendre, à cause du principe généralement admis que nul n’est censé ignorer la loi et aussi à cause des fraudes possibles s’il suffisait ainsi d’alléguer son ignorance de la loi pour échapper aux peines du recel. Nous nous prononcerons cependant pour la négative et nous déciderons qu’en pareil cas il n’y a pas à appliquer les peines du recel, car l’erreur de droit aussi bien que l'erreur de fait est exclusive de la mauvaise foi. L’héritier, en effet, n’a pas l'intention de frustrer ses cohéritiers ; s’il ne rapporte pas, c’est parce qu’il croit que cela ne doit pas se faire. Or, comme tout délit, le recel n’est punissable que s’il est intentionnel. On peut citer en ce sens un arrêt de la Cour de cassation pour le cas de diver-
tissement par une veuve d’une donation faite par son mari et qu’elle ne savait pas entachée de nullité (1).
En second lieu, nous disons que l'intention frauduleuse est suffisante. I] faut, en effet, que le fait commis soit entaché de mauvaise foi et de fraude, mais il n’est nullement nécessaire qu’il présente un caractère délictueux suivant les termes de la loi pénale, c’est-à-dire qu’il constitue soit un vol proprement dit, soit une complicité de vol par recel. Nous avons déjà examiné ce point plus haut, il est donc inutile d’y revenir.
L’appréciation de la mauvaise foi dépend, d’ail-. leurs, souverainement des juges du fait. C’est là une question d’espèce dans laquelle le juge statuera d’après les circonstances de la cause, etilest unanimement reconnu que les juges du fonds sont souverains pour constater et apprécier le fait du divertissement. Il est utile de rappeler, à ce propos, les indications si judicieuses données par Pothier (2) pour savoir dans quels cas on doit présumer que l’époux, auteur de l’omission, est de mauvaise foi :
« Les omissions sont surtout présumées n'être pas malicieuses, lorsquele survivant, avant que personne se soit plaint des omissions, a ajouté à l'inventaire les effets ou les titres qu’il avait omis d'y comprendre.
1 Cass. 12 avril 1897. S. 97. 1. 328.