Pothier. Traité de la Communauté, n
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Quand même les héritiers du prédécédé auraient découvert l’omission avant que le survivant ait ajouté à son inventaire les choses omises, l’omission peut encore être présumée n'être pas malicieuse, soit par rapport à la modicité de l’objet, soit parce qu'il parait, par les circonstances que ces choses ont pu échapper à la connaissance du survivant : c'est pourquoi, en ce cas, les héritiers du prédécédé, qui ont découvert l’omission de ces choses, ne peuvent demander autre chose, sinon qu’elles soient ajoutées à l'inventaire, et ils ne peuvent pas conclure contre le survivant aux peines du recel.
Au contraire, l’omission est présumée malicieuse, lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses qui étaient en évidence, et d’un usage journalier, ne permet pas de penser qu’elles aient pu échapper à la connaissance du survivant qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
L’omission doit surtout être jugée malicieuse, lorsque les effets omis dans l'inventaire ont été par le survivant depuis la mort ou pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils étaient, et portés hors de la maison ou cachés dans quelque recoin. »
Ce sont là de simples conseils donnés aux juges, de simples indications leur permettant souvent de découvrir avec sûreté si l'intention a été ou non frauduleuse. Naturellement, il existe d’autres indices
pouvantleséclairer également; ils varient d’une affaire à l’autre, mais c’est justement le rôle du juge de les découvrir dans chaque espèce.
On se demande aussi parfois à quel moment doit exister l'intention frauduleuse. Cette question, d’après nous, se rattache à celle de savoir jusqu’à quel moment le recel est possible, ce que nous examinerons plus loin. Nous verrons alors, ainsi que le décide la majorité des auteurs, que le recel est possible jusqu’au partage. C’est lors du partage également que doit exister la mauvaise foi, car c’est à cette époque que le recel devient définitif et que l'intention frauduleuse apparaît. Il suffit donc que la mauvaise foi apparaisse avant ce moment pour qu'il y ait recel. Aïnsi il a été jugé qu’un héritier qui a été de bonne foi au moment du détournement, mais qui devient de mauvaise foi avant la liquidation, est passible des peines du recel (1). Ce n’est là qu’un corollaire de la solution aujourd’hui universellement admise, que celui qui restitue de plein gré les biens recélés avant le partage, échappe à toute pénalité.
1. Cass., 21 mars 1894. D. 94. 1.345. — Chabot, art. 801, n° 3. — Demolombe, XIV, n 475. — Baudry et Wahl, n° 1831. Lx
LE Gerra
$ 2. — Des divers éléments de l'intention - frauduleuse
L’intention frauduleuse comporte deux éléments : le but de s'enrichir soi-même, le but de dépouiller ses cohéritiers. Le premier élément est généralement admis par tout le monde contrairement à l'opinion adoptée en matière de vol. En matière de vol, on ne se préoccupe pas du but que recherche l'agent, on exige simplement que la soustraction soit frauduleuse sans rechercher si le voleur a agi dans le but de se procurer un bénéficeillégitime. Aussi décide-ton, qu'il y a vol alors même que l’auteur du vol a agi dans l’unique but de frustrer le propriétaire, par vengeance, méchanceté ou désir de nuire et sans aucune intention de profiter du vol. Ici au contraire, on exige que le receleur ait agit dans un but d’appropriation personnelle, dans le but de profiter du recel. De là découlent les conséquences suivantes : il n’y a pas recel si l’héritier détourne certains papiers de la succession pour éviter l’apposition des scellés sur ces papiers (x) s’il dérobe des sommes dans la succession pour l’acquittement des dettes héréditaires ou s’il a voulu conserver un souvenir du défunt ou soustraire ces objets à une saisie (2). Mais il importe peu que