Tr. Seine, 19 nov. 1897, Le Droit du 15 mars
le recel ait eu lieu, non point dans l'intérêt du successible lui-même, mais dans celui d’un tiers que celui-ci voudrait gratifier. Il y a appropriation personnelle dans les deux cas et l’article 792 ne comporte aucune distinction (1). Dans le même ordre d'idées, nous déciderons qu’il n’y a pas recel si le copartageant détruit certains objets sans en retirer aucun profit personnel. Dans ce cas son acte n’est pas inspiré par aucune pensée de rompre l'égalité du partage à son avantage. Tout ce qu’on pourra lui faire ce sera de le condamner à des dommages-intérêts.
En second lieu, il faut que le receleur ait eu lintention de nuire à ses coparlageants, autrement dit il faut que le receleur ne soit pas seul à avoir droit à la masse partageable. Mais il n’est pas nécessaire que le coupable ait réussi dans sa tentative : le fait d’une appropriation indue n’a pas besoin d’être consommé. La tentative, en effet, suppose que l'intention s’est manifestée par des actes extérieurs et qu’elle a été suivie d’un commencement d'exécution. Or, cela suffit pour qu'il y ait recel ou divertissement. Ni la tradition historique, ni les textes n’exigent que le détournement ait été consommé. La jurisprudence semble s'être rangée à cette opinion contrairement à
1. Amiens, 2 juin 1869. S. 70. 2. 205 ; D. 69.2. 181.— Guillouard, t. HI ,ne 1355. — Baudry et Wahl, t. II, n° 2421.
ou
ce qu'avait soutenu un arrêt de la Cour de Caen (1). Ainsi il a été jugé par la Cour de cassation (2) que celui qui produit un faux testament commettrait un recel, même quand il n’aurait pas réussi à se faire envoyer en possession des biens qu’il voulait divertir par ce moyen.
Nous venons de voir que le recel doir être commis pour frustrer les héritiers, mais en tant qu’héritiers, en tant que copartageants.
Qu'’arrive-t-il si c’est à un autre titre qu'il a agi, par exemple, s’il a été comme mandataire chargé par ses cohéritiers d’administrer la succession ? En pareil cas, s’il se rend coupable d’un détournement, doit-on lui faire application des [peines de larticle 792?
La Cour de cassation (3) ne l’a pas pensé, parce que, dit-elle, en pareille hypothèse, les relations qui existent entre les parties ne sont pas celles qui résultent du fait de la succession mais celles qui naissent du contrat de mandat : « Attendu, dit cet arrêt, que l’article 792 ne s'applique pas au cas où il est intervenu entre les héritiers une convention par laquelle un ou plusieurs d’entre eux ont été chargés d’admi-
1. Caen, 24 janvier 1873. S. 73. 2. 222 et Cass., 22 décembrétr1874.8.5b: 1.249: D. 75. r. 126.