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revêtir les formes les plus variées, nous devons essayer d’en formuler une.
On appelle divertissement ou recel l’acte d’un héritier ou d’un époux commun en biens qui distrait ou dissimule frauduleusement certains effets de la succession ou de la communauté, avec l'intention de se les approprier et de frustrer ses copartageants de leur part dans les choses diverties ou recelées.
Pothier, dans son Zraité de la Communauté, le définit ainsi: « On appelle recel, l’omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire, de quelques effets corporels ou de quelques titres de biens et droits de la communauté dans la vue d’en dérober la connaissance aux héritiers du prédécédé et de les priver par ce moyen de la part qu’ils ont droit de prétendre à titre de communauté dans lesdits effets ». Nous y reviendrons plus tard.
Les articles 792, 1460 et 1477 du Code civil semblent prévoir deux cas distincts, vu qu’ils emploient deux mots différents: divertissement et recel. Partant de là, certains auteurs ont essayé d’établir une distinction entre ces deux actes. D'après eux, le divertissement serait l'appropriation frauduleuse d’effets de la succession ou de la communauté soustraits et conservés par l'héritier ou la femme commune ; le recel, au contraire, serait la dissimulation
frauduleuse d’objets détournés par un autre ou bien
d'objets dont le copartageant se trouve déjà nanti
et dont il omet de révéler l’existence. Ils se placent au point de vue étymologique, divertir, en effet, signifiant détourner et receler, au contraire, garder une chose que l’on sait être volée par un autre, C’est ainsi qu’en droit pénal, l'expression receler s’applique, notamment dans l’article 380 du Code pénal, à ceux qui ont sciemment reçu des objets détournés par d’autres.
Mais dans notre matière, ces deux expressions sont employées l’une pour l'autre, se confondent. Nos anciens auteurs les employaient déjà comme synonymes. Ainsi Denizart disait : On appelle recélé, le divertissement des biens et effets d'une succession. Pothier, ainsi qu'on l’a vu plus haut, ne parle que du recel comprenant par là le divertissement (1).
Fidèles à l’ancien droit en cette matière, les rédacteurs du Code n’ont point dû établir de différence entre les deux expressions, et la preuve se trouve dans l’article 80r, qui ne parle que du recelé, tout en. désignant par là également le divertissement. Quoi qu’il en soit, dans notre droit actuel, pratiquement, les deux expressions sont indifféremment employées l’une pour l’autre, et la loi elle-même a supprimé tout l'intérêt de la distinction en prononçant les mêmes peines contre ces deux actes.
‘But poursuivipar le législateur. — Le but du légis-
1. Pothier, Communauté, n° 682.— Denizart, Répertoire au mot recélé, n° 2.