‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 30 sur 83 · Paris, 19 juillet 1872. S. 793.2.224 ; D · texte numérisé non relu

Paris, 19 juillet 1872. S. 793.2.224 ; D

raison bien simple qu’on ne peut pas forcer le cohéritier, témoin d’un détournement qui lui porte préjudice, à dénoncer l’auteur de FPacte frauduleux. Il est en effet permis à la victime d’un délit de ne pas s’en plaindre et de pardonner. Un arrêt (1) a cependant décidé que « le successible qui, pours’approprier exclusivement une partie de la masse au détriment de certains deses cohéritiers, omet de déclarer, non seulement les effets qu'il a en sa possession mais encore ceux qu’il sait être aux mains des autres successibles, se rend coupable du recel de la totalité des effets qu'il a ainsi cherché à soustraire à la loi du partage égal». Cette solution nous paraît inexacte pour la raison indiquée plus haut. Sans doute, dans l’hypothèse indiquée, la pénalité lui est applicable en ce qui concerne leseffets qu’il a voulu personnellement divertir, mais elle ne saurait l'être pour les effets détournés par ses cohéritiers, quand même il aurait connu les détournements commis également par ces derniers, car rien dans la loi ne l’oblige à déclarer ces actes frauduleux. On pourrait cependant justifier dans une certaine mesure cette solution de la jurisprudence en disant qu'il s’est rendu complice des tiers et qu’il doit être punissable comme tel. En gardant le silence, il espérait lui-même pouvoir : receler sans que son acte frauduleux fût découvert.

1. Cass., 11 juillet 199 Pandecté “fr., 95: 1. 444.8. 95.1. 450. D. 94. 7, 535.

En second lieu, l'intention frauduleuse doit avoir été persistante. Pour que le recel existe, il faut que son auteur ait persévéré dans son intention de frustrer ses copartageants de leur part dans les objets divertis. Aussi, admet-on que, si le receleur avant toute réclamation ou toute poursuite remettait spontanément dans la masse partageable les biens par lui détournés, il éviterait par là même les peines du recel.

Cela n’est plus aujourd’hui contesté nien doctrine ni en jurisprudence (1). Une opinion contraire (2),

1. Cass., 12 avril 1897. D. 97, 1. 205.— Agen, 6 janvier 185r. D. 52. 2. 59. — Cass., 16 déc. 1832. D. Rép. Cont. de mar., 2199.—Cass., 10 décembre 1835. $. 36. 1. 327. —Paris,5 août 1839. S. 40.2. 49. — Paris, 7 août 1862. S. 62. 2. 357. — Paris, 18 mars 1869, Rev. not., 2374.— Paris, 19 juillet 1872. D. 52. 2. 220. — Paris, 3 décembre 1881. Gaz Pal., 8r. 82. r1. 189. — Grenoble, 17 décembre 1893, J. de Grenoble, 93. p. 32. — Auxerre, 16 février 1881. S. 81. 2.90. — Nancy, 11 mars 1884. Gaz Pal., 84.2.600.— Lyon, 4 décembre 1884. Gaz Pal., 92.2. 105.— Nancy, 31 janvier 1893. Gaz. Pal., 93. 1, 553. — Amiens, 31 juillet 1895. D. 06.2. 419.

Merlin, Recele, n 3.— Bellot des Minières, Contrat de Mariage, t. I, p. 285, et Régime dotal, t.1IL. p. 3845. — Battur, t. [V. p.702.— Troplong, t. IT. n° 1695.— Marcadé, article 1477. — Massé et Vergé, t. IV, p. 183, $ 652, n° 6. — Rodière et Pont, t. IL, n° 1112.— Demolombe, t. XIV, n°480. — Hureaux, t. IL, n° 272. — Aubry et Rau, t. V, p. 428, S 510, n’ 15. — Colmet de Santerre, t, VI, n° 135 bis. — Laurent, t.IX, n°336 et t. XXIII, n° 20. — De Loynes, p. 416, n° 275, n° 2. — Guillouard, t. III, n° 1269 et 1346. — Huc, t. V, n' 201. — Baudry Le Courtois et Surville, t. IE, n° 1164. — Baudry et Wahl, t. IL, n° 2431-2433. rs

2. Clandaz. Encyclop. du dr. Vo Communauté, n° 357.— Le Sellyer, t. II, n° 807.

aujourd’hui complètement abandonnée, a cependant été soutenue. L’héritier, a-t-on dit, est devenu héritier par le fait du divertissement qu’il a commis, et il doit rester tel, malgré la restitution qu'il opère ultérieurement des objets saisis: semel hæres, semper h&res. Aucun motif ne permet de le relever de sa qualité, ni de la déchéance qu'il a encourue. De plus, dit-on, s’il en était ainsi, on se laisserait toujours aller à la tentation du recèlement, sauf à reslituer plus tard, si l’on se doute qu’on va être déccuvert. Raisonnant par analogie de ce qui se passe en droit pénal on a ajouté, que décider autrement serait porter atteinte aux droits que le divertissement avait fait acquérir aux tiers. «Le recel commis, les déchéances ont été encourues par l'héritier; et aucun texte n’autorise à l’amnistier, en raison de son repentir; c’est ainsi qu'en droit pénal, la restitution, même la plus spontannée, de l’objet volé n'empêche pas qu’il n’y ait cu ün vol punissable ».

Mais nous croyons quel’opinion qui domine actuellement est préférable, bien que comme le dit Laurent on ne voit pas bien pourquoi il v aurait délit après que les parties intéressées en ont acquis connaissance et pourquoi il n’y aurait pas délit tant qu’elles ne le connaissent pas. Et en faveur de notre opinion, nous invoquerons les arguments suivants :

D'abord la tradition (1) est en ce sens. Ecoutons

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