Cass., 18 octobre 1886. S
5. Nancy, 31 janvier 1893, Gaz. Pal., 93.1. 553. — Amiens, 81 juillet 1805. D. 96. 2.410.
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tous ces cas il n’y a plus de repentir sincère et désintéressé ; ce n’est pas un repentir que celui qui se manifeste lorsque la justice menace de frapper le coupable.
Pour résumer, nous dirons que la restitution est tardive dès que la victime du recel en a eu connaissance. Certains auteurs exigent de plus que le receleur lui-même sache que son délit estdécouvert,car, disent-ils, tant qu’il ne sait pas qu’il est découvert son repentir est sincère et désintéressé et comme tel il doit échapper aux pénalités du recel.
Mais il est bien certain, qu’en opérant la restiiution des objets divertis, l'héritier, le conjoint échappent seulement à la pénalité consistant à les priver de leur part dans les objets recelés ; ils demeurent néanmoins héritiers purs et simples,car la prise de possession d’un objet héréditaire ou commun emporte acceptation tacite, article 958.
Nous venons de voir que le receleur peut éviter les déchéances édictées par la loi en faisant une restitulion spontanée des objets détournés avant que le détournement ne soit découvert. Mais que faut-il décider si l’auteur du recélé cest décédé avant toute restitution ? Est-ce que sonhéritier pourra échapper à la peine de privation de part dansles objets recélés en restiluant, ou autrement dit, la restitution faite
pour l’héritier doit-elle être considérée comme tar-
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dive, par cela seul qu’elle intervient après la mort de l’auteur du divertissement ?
Pour résoudre cette question, M. Laurent (r) a proposé une distinction. «Il s’agit d’une réparation civile : les héritiers n’ont d’autre droit que leur auteur et ils sont tenus de ses dettes. Il faut donc voir si l’époux coupable pouvait encore se repentirau moment où ilest venu à mourir ; dans ce cas, il n’y a aucun droit acquis pour la partie lésée ; par suite les héritiers peuvent restituer ce que leur auteur avait diverti. Si lors du décès de celui-ci, les parties intéressées avaient connaissance du recel, le coupable ne pouvant plus serepentir, le conjoint ou ses héritiers ont un droit acquis à l'application de la peine ; partant, les héritiers sont non recevables à la prévenir par la restitulion des objets divertis. En définitive, les héritiers ne sont admis à restituer que dans le cas où les parties intéressées n'avaient pas acquis connaissance du divertissement. »
Ce système qui consiste à placer l'héritier dans la même situation que le défunt est très raisonnable. Par suite de la transmission héréditaire, l'héritier, en effet, succède aux droits et obligations du de cujus. Or, si lors du décès la restitution était encore possible, l'héritier continuateur du défunt doit comme lui pouvoir échapper à toute peine en remettant