Baudry et Wahl, t. II, n
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serait pas un élément suffisant du recel ; il faudrait, en outre, qu'à la fraude vint s'ajouter la clandestinité, car, dans le cas contraire, les cohéritiers re peuvent se plaindre d’avoir été lésés par un événement qu'ils pouvaient connaître. Ainsi, d’après eux, Phéritier qui s’approprie au su de ses cohéritiers des valeurs héréditaires ne tomberait pas sous Papplication de l’article 792, pas plus que celui qui refuserait de rendre compte de son administration (1). De même, l'héritier ne serait pas tenu des peines du recel si le fait qu’on lui reproche consiste dans l’emploi de manœuvres frauduleuses pour se faire adjuger à vil prix des immeubles héréditaires (2).
Mais contrairement à l'opinion de ces auteurs, la jurisprudence ne semble pas exiger, qu'outre la mauvaise foi, l’acte reproché à l'héritier présente un caractère de clandestinité et elle n'hésite point à appliquer l’article 392 à l'héritier qui s’approprie des valeurs héréditaires même au vu et su de ses cohéritiers.
Nous nous prononcerons en faveur de la jurisprudence et nous déciderons avec l'arrêt de la Cour de cassation de 1867 que « l’action des héritiers au préjudice desquels des effets de la succession ont été divertis ou recelés par leur cohéritier n’est pas subor-