Cass., 25 août 1845. D
ere
donnée à la condition que le recel ou le divertissement n'ait été ni connu ni soupçonné des héritiers lésés ». Qu'importe, en effet, qu'un héritier s’appropie au su de ses cohéritiers des valeurs héréditaires ! Cela ne l'empêche pas d’être un acte tout aussi blâmable et devant être réprimé tout aussi sévèrement que celui qui a été accompli clandestinement et qui n’a été découvert que beaucoup plus tard. Souvent il est vrai, il pourra se faire, comme cela était arrivé dans l'arrêt de 1867, que l'héritier tout en connaissant le recel ou tout au moins en le soupçonnant ne demande pas que les biens détournés soient aussitôt ajoutés à la masse partageable. * Mais il peut avoir des raisons pour ne pas agir immédiatement, notamment, si n'ayant pas de preuves certaines du recelé, il désire attendre que la fraude soit mieux caractérisée. Nous nous rangeons pleinement à l'opinion de MM. Baudry, Lecourtois et Surville lorsqu'ils disent : & Le recelé, soupçonné par les autres copartageants, ou même celui dont ils ont la certitude, n’en a pas moins tous les caractères de cet acte répréhensible. En effet, les dénégations frauduleuses de son auteur peuvent être fondées sur l'espoir que ses adversaires ne réussiront pas à prouver légalement la dissimulation. »
Mais il nous semble presque inutile de dire que, s'il est démontré que les cohcritiers, non seulement ont connu, mais aussi ont toléré et admis, füt-ce
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tacitement, le recel, alors le receleur ne sera pas punissable. Il n’y aura pas, en effet, fraude, puis-
qu’il yaura entente tacite entre les cohéritiers. Volenti non fit injuria.
Rolland 6