CHAPITRE III
De l’obiet du recel
TROISÈME CONDITION. — Pour qu’il y ait recel ou divertissement, il faut qu’il s'agisse d'effets de la succession ou de la communauté, ou tout au moins que ce soit un objet soumis au partage.
De nombreux arrêts ont fait l’application de cette idée (1). C’est ainsi que l'on admet, et cela est de toute évidence, que si le copartageant se bornaïit à reprendre dans la masse partageable des objets lui appartenant, on ne pourrait point le considérer comme commettant un recel ; mais si, ne se contentant point de ce qui lui appartient, il prenait en même temps des objets faisant partie de la succes-
1. Trib. Seine, 16 mai 1887. Le Droit, 14 oct. 1887. — Chambéry, 24 juin 1890. Mon. de Lyon, a0 sept. 1890. — Bordeaux, 20 déc. 1893. S. 95. 2. 157. — Trib. de la Seine, 16 mai 1887. J. Le Droit, 14 oct. 1887.
sion ou de. la communauté, il n’y aurait recel que pour ces derniers (1). Il n’y aurait pas recel non plus, si le mari négligeait de faire figurer dans l'inventaire de la communauté certains objets mobiliers dont il a été rendu propriétaire par le testament de sa femme, quand bien même le mari n'aurait pas encore,sur les biens légués,un droit de propriété définitif par suite de l'effet d’une condition résolutoire insérée dans le testament dont il tient son droit. L’article 792 est aussi hors de cause quand il s’agit de biens grevés de substitution, qui seraient recélés dans la sucession du grevé (2).
Dans le même ordre d'idées, il faut également décider qu'il n’y a pas de recel si la femme renonce à la communauté, car alors la communauté est tout entière au mari ; il en serait de même si, par l'effet des conventions matrimoniales, la communauté était aitribuée tout entière au survivant. Cela ressort d'ailleurs très clairement de la place que Plarticle 1475 occupe au paragraphe 1 de Ja section V Du partage de l'actif, et au milieu des textes relatifs au partage de la communauté.
Mais, au contraire, l'héritier commettrait un recel en s’appropriant des objets grevés à son profit d’un