‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 37 sur 83 · Douai, 22 déc. 1845. S · texte numérisé non relu

Douai, 22 déc. 1845. S

droit d’usufruit ; il en serait ainsi notamment d’une femme mariée qui détournerait des objets dépendant de la succession de son mari, alors qu’elle a un droit d’usufruit sur cette succession en vertu de la loi du y mars 1861 (1). Dans cette hypothèse, en effet, il y a lieu d'appliquer les pénalités de l’article 992, parce qu'il y a partage, el que cet article a précisément pour but de réprimer tous les moyens frauduleux employés pour détruire l’égalité du partage.

Nous venons de voir que pour qu’il y ait recel et que les déchéances qui en résultent soient encourues, il faut que les objets recélés fassent partie de la succession ou de la communauté. A ce propos, une question intéressante s’est présentée : on s’est demandé si un héritier commet un recel en détournant un objet qu'il croyait appartenir à la succession, mais qui, en réalité, n'en dépendait pas. La même question peut se poser à l’occasion d’un recel dans la communauté.

Certains auteurs ont soutenu l’affirmative (2).

Ils argumentent, en ce sens, de la solution admise en matière d'acceptation, et d’après laquelle le suc-

1. Cas., 8 mai 1889. S. 80.1.428 ; D. 89. 5.094. — Riom, 26 nov. 1894. S. 95. 240 ; D. 95. 2. 206. — Bordeaux, 18 juin 1838. P. 4o.2.553. — Dijon, 16 nov. 1893. S. 94.2.7; D. 95.2. 206. — Riom, 24 déc. 1903. Rec. Riom, 1905, 255.

2. Marcadé, art. 801. — Tambour, p. 222. — Demolombe, : XIV, ne 478. — Le Sellyer, IE, n° 58.

cessible qui dispose en maitre d’un effet qu'il croit appartenir à la succession, fait acte d’héritier pur et simple encore bien que cet effet n’appartienne pas, en réalité, à la succession. Or, dit M. Demolombe, «se peut-il que celui qui a exercé un acte malhonnête et illicite sur un effet qu'il croyait quoique faussement dépendre de la succession, se peut-il qu'il soit de meilleure condition que si l’acte qu’il a commis était licite et honnête » ?

Cette solution est, toutefois, fort conteslable, car aux termes de l’article 592, le recel n’est possible qu’à l'égard des effets de la succession. À cela M.Marcadé répond :

« La loi n’exige pas que l’ommission porte réellement sur les effets de la succession ; la loi veut parler d'effets qui, dans la pensée de l'héritier appartenaient à la succession. »

Nous répliquerons que rien dans la loi n'indique que telle soit la solution qu’elle ait voulu consacrer et comme nous sommes ici en matière pénale nous préférons nous en tenir aux termes mêmes du texte.

Quant à l’argument d'analogie invoqué par M.Demolombe, il n’a pas de valeur. Si, en effet, l'héritier est réputé acceptant, quand il dispose d’une chose qu'il croyait appartenir à la succession, c’est que l’acceptation tacite est un acte de volonté et que dans ce cas le successible manifeste formellement l’intention d’accepter. Mais il en est autrement, quand il

divertit un objet qu’il croit appartenir à la succession. Cet acte n’annonce de sa part aucune volonté d’être héritier, el, en fait, il est fréquent que le receleur renonce ensuite à la succession (1). En outre, si l’on appliquait les peines du recel, la sanction serait bien illusoire, si la succession était bonne; l’héritier serait seulement déclaré héritier pur et simple. La pénalité de la privation de part serait inapplicable, le bien ne faisant pas partie de la masse partageable.

Notre conclusion sera donc, qu’en pareille hypothèse on ne peut pas appliquer les pénalités du recel à l'héritier qui détourne un objet qu’il croyait appartenir à la succession, mais qui, en réalité, n’en dépendait pas.

Nous avons déjà dit, à maintes reprises, que le recel ne pouvait porter que sur les effets de la succession ou de la communauté. Mais que faut-il au juste entendre par cette expression ? C’est ce que nous allons examiner avant de terminer ce chapitre.

Les biens composant une succession ou une communaulé peuvent être de natures diverses, des maisons, des terres, des objets mobiliers, des créances, des rentes, des offices, des droits d'auteur, des brevets d'invention, etc. Mais on peut cependant les grouper en deux grandes catégories, d’une part les meubles et d'autre part les immeubles. Demandons-

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