‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 38 sur 83 · Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. II, n · texte numérisé non relu

Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. II, n

nous siles uns et les autres de ces biens, c’est-à-dire les immeubles comme les meubles , Peuvent être recelés ?

__a)Pour ce qui concerne les meubles, tout le monde est d'accord. Non seulement on admet que les meubles corporels peuvent faire l’objet d’un recel, biens que le successible ou le conjoint ou ses héritiers seront surtout tentés de divertir, mais aussi on décide que les meubles incorporels doivent leur être assimilés. C’est ainsi que la jurisprudence a jugé qu'il y a recel si l'héritier dissimule une créance de la succession (1) pour en profiter plus tard, s’il déchire le billet constatant sa dette envers. le de cujus (2) ou dissimule cette deite (3), s’il omet de rendre compte des créances qu'il a recouvrées pour le compte de la succession (4). La nature du titre ne doit pas être prise en considération, ainsi il importe peu que le recel porte sur des titres au porteur ou sur des titres nominatifs inscrits, soit au nom de l'héritier luimême (5), soit au nom du défunt (6).

1. Cass., 20 janvier 1885. D. 85. 1. 359. — Amiens, 2 juin 1869. D. 69. 2. 187

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