‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 39 sur 83 · Bruxelles, 29 janvier 1898. Pasicr. bel · texte numérisé non relu

Bruxelles, 29 janvier 1898. Pasicr. bel

b) Quant aux immeubles corporels, la question est vivement controversée. D’après les uns (Aubry et Rau) le recel peut s’appliquer aux immeubles corporels. Au contraire, d’autres auteurs soutiennent que le recel ne peut consister à dissimuler des immeubles, car ceux-ci ne peuvent se cacher, mais ils reconnaissent au contraire que la dissimulation d’une obligation, même immobilière, constitue un recel. MM. Demolombe, Baudry et Wahl se prononcent en faveur de cette seconde opinion. La Cour de Paris (1), dans un arrêt, a admis que le recel pouvait indifféremment porter sur des meubles ou sur des immeubles.

En fait, les différences qui séparent ces deux doctrines seront sensiblement atténuées par suite de la considération suivante. Les auteurs qui admettent que le divertissement ne peut pas porter sur des immeubles, admettent cependant qu’il est possible. sur destitres de propriété parce qu'ils sont meubles. Or c’est souvent en dérobant les titres de propriété que l’on divertira l’immeuble.

Mais cela n’enlève pas tout son intérêt à notre question. Il reste, en effet, de nombreuses hypothèses dans lesquelles le recel d’un immeuble est possible sans qu’il y ait divertissement des titres de propriété.

1. Paris, 28 novembre 1898. D. 99. 2. 481 et la note de M. Bartin.

M. Demolombe nous signale le cas où l'héritier dissimulerait l'existence de l'immeuble dont le de cujus était propriétaire sans titre peut-être, et qu'il tenait de lui par un bail verbal ou autrement. On peut en rapprocher l'hypothèse où le mari, détenant un immeuble de la communauté acquis sans titre, omet sciemment de le déclarer à la dissolution de la communauté. M. Guillouard nous en donne deux autres hypothèses : vente par le mari d’un immeuble de Communauté comme lui appartenant ou aliénation par le moyen d’une vente simulée au profit d’un tiers complice de la fraude. En cas de vente de l’immeuble commun, le mari gardera pour lui seul le prix résultant de la vente ; en cas de vente simulée, le tiers complice retransférera au mari la propriété de l'immeuble qu’il avait fait semblant de lui vendre.

Ces différentes fraudes employées pour détourner un immeuble dans l'intérêt de l'un des copartageants au détriment des autres, sont-elles punissables des pénalités du recel? Nous le croyons, d'accord en cela avec la jurisprudence récente (1). Voici les

1. Orléans, 23 août 1844. D. 44. 2. 140. — Paris, 7 août 1858. D. 58. 2. 188. — Poitiers, 179 juillet 1860. D. 6o. 2. 195. — Paris, 26 nov. 1898. D). 99. 2. 481, note de M. Bartin. — Toulouse, 17 nov. 1898. Gaz. Pal., 15 juin 1899. — De Loynes sur Tessier, n° 295, p. 416, n° 2. — Aubry et Rau, V, P- 427,$ 519. — Laurent, XXIIL, 22. — Troplong, II, n° 1689. — Rodière et Pont, IL, n° 1101. — Guillouard, IIL, n° 1351.—

arguments que nous invoquerons en faveur de notre opinion : 6

1° La tradition est en ce sens. On peut citer en effet, à l'appui de notre opinion, un arrêt célèbre du 12 août 1623, rapporté par Louel, lettre R, page 238.

2° Le mot effet n’est pas toujours employé dans le Code pour désigner des meubles. Ainsi, dans larticle 1408, le mot effet veut dire immeuble. De même dans les articles 883, 946, 1423, 1439 le mot effet désigne aussi bien les immeubles que les meubles.

3° On n’aperçoit pas de raison sérieuse pour faire une distinction de ce genre entre les biens du défunt. Le Code vise et frappe un certain acte de l'héritier, abstraction faite de la nature de la chose sur laquelle cet acte porte. «Il serait, d’ailleurs, singulièrement excessif, dit M. Bartin, de limiter les dispositions de l’article 592 à l'hypothèse d’un divertissement d’ob- Jets mobiliers pour la seule raison que le texte ne vise littéralement que le divertissement des effets héréditaires. C’est là une expression classique et neutre qui désigne les valeurs de la succession, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles ». L'arrêt de Niort précité (1) se prononce à peu près dans les mêmes termes : € Attendu, dit cet arrêt, que dans sa

Contra. Besançon, 29 avril 1856. P. 57. 2. 780. — Demolombe, XIV, n° 484. — Baudry et Wabhl, IL, n° 2412. 1. Niort, 28 décembre 1859 précité.

sagesse le législateur n’a fait aucune distinction et qu'à l'exemple de la loi romaine qui, en prononçant la même peine, et en parlant des choses soustrailes, disait dans le sens le plus étendu res hereditarias, à l'exemple des coutumes où il était écrit pour le même cas, ces mots les biens de communauté, la loi nouvelle s'est servie d’une expression que les anciens commentateurs employaient déjà avecle mot biens et qui comprend dans son étendue sans limite tout ce qui peut dépendre de la communauté » ;

4 L'esprit de la loi ne laisse aucun doute: conçoit-on qu'une loi qui a pour objet de prévenir la spoliation de la succession et de la communauté en punissant les spoliateurs, leur permette de la dépouiller des immeubles ? Le but de la loi est général ; pour l’atteindre elle doit frapper tout détournement quel qu’en soit l’objet. D'autre part, il semble qu’il serait bien illogique d'appliquer les peines du recelà la soustraction d’un objet mobilier peut-être de peu d'importance, alors que le fait par l'héritier d’avoir cherché à s’approprier à son profit personnel un immeuble de grande valeur ne serait pas soumis à ces peines.

Enfin, admettre que le divertissement ou le recel ne peuvent porter que sur les meubles héréditaires, serait une solution contraire à la conception que la jurisprudence et la majorité de la doctrine se font du recel. Il faudrait, pour qu’il en soit ainsi, rattacher

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uniquement la prohibition du recel et du divertissement aux opérations du partage, car alors il serait bien difficile d'accorder que le divertissement et le recel, frappés par la loi, pussent impliquer autre chose qu’une soustraction matérielle des effets héréditaires et pussent, dès lors, avoir des immeubles pour objet. Mais nous avons vu, au contraire, que l’on considère en général le recel comme une mesure destinée à tous égards, à assurer l'égalité entre les cohéritiers. Dès lors, le texte n’implique plus nécessairement des actes matériels de détournement et de soustraction, et il vise aussi bien, par conséquent, le divertissement des immeubles que celui des meubles.

Il est d’ailleurs un point sur lequel tout le monde est d'accord. Le recel peut avoir pour objet des meubles qui ne sont immobilisés que par destination, ou même des portions détachées d’un immeuble, par exemple des ardoises, du sable, etc., qui se trouveraient mobilisés par le fait même de cette séparation. |

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