CHAPITRE IV
Des personnes qui peuvent recéler
QUATRIÈME CONDITION. — Il faut que l’acte frauduleux ait été commis par un héritier ou un époux commun en biens.
La question que nous devons examiner ici se rattache, dans une certaine mesure, à celle de savoir dans quel but a été édicté la prohibition du recel. Nous avons déjà dit qu’elle l’avait été en vue d’assurer l'égalité entre les copartageants, et dès lors on pourrait être porté à penser que l’on doit en admettre l'application dans tous les cas de partage. Mais cette solution serait exagérée. La loi, en effet, a porté, en matière de divertissement et de recel, des peines uniquement contre l'époux et contre le cohé. ritier. Or,ilest de principe que les peines et les déchéances sont de droit étroit et doivent être d'in. terprétation restrictive. On doit donc limiter Île domaine d'application de recel aux hypothèses prévues par les textes du Code civil, c’est-à-dire, le cas-
de l'époux commun en biens qui a détourné pour se les approprier des objets de la communauté et celui de l'héritier qui a diverti ou recélé des objets de la succession. En conséquence, il faut déclarer que l’article 79 2 est inapplicable en matière d’indivision ayant une source autre que la succession ou la communauté (1). Nous devons dans ces deux matières préciser quelles sont les personnes qui peuvent recéler.
Nous examinerons successivement les difficultés qui se présentent à propos de la communauté et ensuite nous nous occuperons de celles soulevées à propos des successions. Et d’abord, en cas de dissolution de la communauté par la mort de l’un des époux le recel peut-il être commis par les héritiers du prédécédé en vue de frustrer le survivant ?
Au premier abord on pourrait être tenté d’en douter. L’article 1475, en effet ne parle, à propos du recel commis dans une dissolution de communauté que de celui des époux qui aura diverti quelques. effets de la communauté. Donc comme l’article 1475 a un caractère pénal et par là même doit être de stricte interprétation, ce texte ne peut pas s’appliquer aux héritiers du prédécédé. Ce serait mal raisonner el tout le monde est d'accord pour admettre.
1. Cass., 28 août 1865. S. 61. 1.453; D. 65. r. 352, — Cass., 20 janvier 1885. S. 85. 1. 299.