‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 41 sur 83 · AL MERE · texte numérisé non relu

AL MERE

que le recel peut être commis par les héritiers du prédécédé en vue de frustrer le survivant, Malgré le caractère exceptionnel de toute déchéance, en effet, ce qui est dit des conjoints s’applique aux héritiers, dans le partage de la communauté, en l’absence de raisons spéciales (art. 1491). Enfin, c’est ainsi que dans notre ancienne jurisprudence on entendait la sanction du recelé (1).

La seconde difficulté qui se présente, à propos du recel commis dans une dissolution de communauté, est celle-ci : L'article 1460 ne parle que de la veuve qui a diverti ou recelé des effets de la eommunauté ; faut-il étendre ses dispositivns à la femme séparée de corps ou de biens où divorcée ?

- La question est encore discutée. Quelques tribunaux et quelques auteurs se sont prononcés pour la négative (1). On dit à l’appui de cette solution, que la disposition de l’article 1460, constituant une sorte de pénalité civile, ne peut pas être étendue à une autre hypothèse que celle prévue par le texte, c’està-dire à celle de la dissolution de la communauté par la mort du mari : pænalia non sunt extendenda. — L’arrêt de Toulouse, statuant pour une femme séparée de biens, s’est en outre fondée sur ce que cel

1. Denizart, V. Recelé, n° 2. 2. Toulouse, 23 août 1827. D. 28. 2. 192. — Troplong, t. II, n° 1568. — Rodière et Pont, t.II, no 1158.

le-ci restant placée, malgré la séparation, sous la puissance de son mari est censée n’avoir agi que sous l'influence et pour le compte de celui-ci, en fraude de ses créanciers. Le fait du détournement ne lie donc point la femme à la communauté ; elle peut ÿ renoncer malgré le recel.

Cette opinion doit être repoussée et c’est avec raison que la plupart des interprètes (1) admettent la possibilité du recel pour les motifs suivants. L’article 1460 ne parle, il est vrai, que de la veuve, mais c’est à cause de la place qu’il occupe et parce que les articles 1456 à 1465 ne traitent que de la dissolution de la communauté par la mort du mari. Mais l'article 1477, qui fait suite à l’article 1460 et qui le complète, ne fait aucune distinction et punit tout époux coupable de détournement sans s’occuper des causes de dissolution dela communauté. Il n’y a donc pas lieu non plus de distinguer dans l'article 1460, sinon ces deux textes se trouveraient renfermer une contradiction inexplicable. D'autre part, sil’on considère la nature de l’acte commis par la femme, elle est toujours la même ; la femme qui divertit ou recèle un effet de la communauté ne fait pas un acte plus honnête, qu’elle soit veuve ou séparée de corps. Enfin, à l’objection tirée de ce que l’article 1460 est

une disposition pénale et que les peines ne s’éten-

Page 1