‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 42 sur 83 · Laurent, t. XXII, n° 387. — Guillouard, t. II, n · texte numérisé non relu

Laurent, t. XXII, n° 387. — Guillouard, t. II, n

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dent pas, Laurent, d'ordinaire si observateur de la lettre des textes, répond que sous un certain aspect L'article 1460 est une disposition de faveur pour la femme car, si on ne la considérait pas comme acceptante, il faudrait la déclarer coupable de vol.

Examinons maintenant les difficultés qui se présentent à propos du recel commis dans une succession. Les articles 592 et 801 ne parlant que des héritiers, faut-il étendre l’application des pénalités du recel à d’autres personnes ? À

Bien qu'il ne soit question dans les textes que des héritiers proprement dits, on admet que les solutions -qui leur sont relatives doivent être étendues aux successeurs irréguliers (1) par exemple, au conjoint survivant succédant en usufruit aux termes de la loi du 9 mars 1891 (2). Comme les dispositions du titre des successions s’appliquent au titre des donations et testaments quand, par leur nature, elles concernent toute hérédité, on décide également que les articles 392 et 801 s’appliquent également aux donataires universels ou à titre universel ainsi qu'aux légataires universels ou à titre universel (3), quoi-

1. Paris, 31 oct. 1896. Gaz. Pal., 98, tab. 2° sem. Succ.. n°2. — Massé et Vergé, II, 317. — Vigié, II, 202. — Demolombe, XIV,503.— Baudry et Wahl, IT, n° 17988.— Riom, 26 nov 1894. D. 95. 2. 206. — Lyon, 27 février 1904, Pandect., 1905, 2, 151.

2. Cass., 8 fév. 1898. Gaz. Pal. 98, 1, 251. — Lyon, 26 nov, 1894. S. 96. 2. 4o. -

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