‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 43 sur 83 · Bourges. 10 fév. 1840. $. 40.2. 501. — Bordeaux, 16 juin · texte numérisé non relu

Bourges. 10 fév. 1840. $. 40.2. 501. — Bordeaux, 16 juin

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que en dehors des légatäires universels saisis tous ces successibles aient besoin de recourir à l'envoi en -possession. Sans doute le caractère pénal de l’article

792 en commande une stricte interprétation mais les

motifs sur lesquels repose cet article, peut-on répon-

dre, s'appliquent à tous les successeurs universels.

«Tous sont au lieu des héritiers et placés à leur ins-

tar, ils sont appelés à recueillir la succession. ou à

concourir à son partage » (1). Donc, Particle 792

s’appliquera également à la veuve donataire contrac-

tuelle deson mari, au donataire des biens que le dona-

teur laissera à son décès. Si unsuccessible estenmême

temps héritier et légataire ou donataire contractuel,

la peine du recel aura pour effet de le priver non

seulement de la part qu’il a comme héritier dans les

effets divertis, mais encore de tous les droits qu'il y

aurait en vertu du legs ou de la donation, il y aura

déchéance pour le tout. Cet article s’appliquera même | au donataire d’un usufruit portant sur l’universalilé

des biens d’une succession, lequel doit être considéré

comme un légataire à titre universel (»).

1840. S.4o. 2. 502. — Cass., 39 nov. 1872. S. 73. 1.376 ; D. 73. 1. 256. — Cass, 14 juin 1895. D. 97. 1. 294.— Dijon, 25 février 1898. S. 99. 2. 245 ; D. 99. 2. 129. — En ce sens Vazeilles, art. 992, n° 7. — Demolombe, t. XV, n° 503. — Laurent, t. IX n° 343.

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