Bourges. 10 fév. 1840. $. 40.2. 501. — Bordeaux, 16 juin
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que en dehors des légatäires universels saisis tous ces successibles aient besoin de recourir à l'envoi en -possession. Sans doute le caractère pénal de l’article
792 en commande une stricte interprétation mais les
motifs sur lesquels repose cet article, peut-on répon-
dre, s'appliquent à tous les successeurs universels.
«Tous sont au lieu des héritiers et placés à leur ins-
tar, ils sont appelés à recueillir la succession. ou à
concourir à son partage » (1). Donc, Particle 792
s’appliquera également à la veuve donataire contrac-
tuelle deson mari, au donataire des biens que le dona-
teur laissera à son décès. Si unsuccessible estenmême
temps héritier et légataire ou donataire contractuel,
la peine du recel aura pour effet de le priver non
seulement de la part qu’il a comme héritier dans les
effets divertis, mais encore de tous les droits qu'il y
aurait en vertu du legs ou de la donation, il y aura
déchéance pour le tout. Cet article s’appliquera même | au donataire d’un usufruit portant sur l’universalilé
des biens d’une succession, lequel doit être considéré
comme un légataire à titre universel (»).
1840. S.4o. 2. 502. — Cass., 39 nov. 1872. S. 73. 1.376 ; D. 73. 1. 256. — Cass, 14 juin 1895. D. 97. 1. 294.— Dijon, 25 février 1898. S. 99. 2. 245 ; D. 99. 2. 129. — En ce sens Vazeilles, art. 992, n° 7. — Demolombe, t. XV, n° 503. — Laurent, t. IX n° 343.