Fouet de Conflans, art
2, Civ. 19 juin 1895. D. 95. r. 470.
: En résumé, l’article 792 s’applique à tous les héritiers en prenant ce mot dans son acception étendue, c'est-à-dire à tous ceux qui succèdent in universum Jus defuncti.
Toutefois cette opinion n’est pas unanimement reçue et la Cour d'Orléans a jugé que l’article 792 n’était pas applicable au légataire universel qui a soustrait des effets dépendant de la succession. Poujol, dans son Traité des Successions admet cette opinion dans son commentaire sur l’article 592 et c’est en partie la doctrine de Le Sellyer, qui distingue suivant que le légataire est ou non saisi.
La déchéance ne pouvant atteindre que les copartageants, l’article 592 ne s’applique pas au légataire particulier (1) qui, en vue de frustrer l’héritier légitime, a recelé des objets dont quelques-uns seulement se trouvaient compris dans son legs. Les pénalités du recel lui seraient inapplicables. On ne peut le déclarer héritier pur et simple puisqu'il n’est pastenu des dettes. On ne peut pas non plus le priver de sa part dans les biens divertis puisque n’ayant droit qu’aux objet légués il ne peut prétendre à aucune part dansles autres biens qu'il a divertis.
Il peut arriver que les peines du recel s'étendent à
1. Trib. Angérs, 10 juin 1868. S. 69. 2. 289 ; D. 69. 2. 140.— Douai, 8 juiilet 1897. D. 09. 2. 73.
une personne qui n’en est pas personnellement l’auteur. En effet, si l'héritier qui a détourné des objets de la succession vient à mourir, ses héritiers, recueillant cette succession par voie de transmission, sont soumis à l’article 792 pour le recel de leur auteur. Celui-ci, en effet, est devenu de plein droit héritier pur et simple et ses successeurs se trouvent placés dans la même situation que celle où il se serait trouvé s'il avait vécu ; ce sont les effets ordinaires de la transmission héréditaire. On pourrait, il est vrai, objecter que ces dispositions ont un caractère pénal et que les peines sont personnelles. Mais, dirons-nous, il s’agit ici, non d’une action pénale proprement dite, mais d’une action purement civile, tendant à la réparation du préjudice causé par le détournement. Or il est de principe que les héritiers succèdent à toutes les obligations de leur auteur. On admet que ces déchéances atteignent les successeurs de l'héritier, même s’ils n’ont pas eu connaissance du recel commis par leur auteur. Il n’est pas besoin de dire qu'ils échappent comme leur auteur à ces déchéances en restituant à temps les objets recélés.
Mais toute peine étant individuelle si quelques-uns seulement des successeurs ont diverti, ceux-là seuls tombent sous le coup de l’article 792. $
La même solution est admise, lorsque l'époux qui a diverti des effets de la communauté vient à décéder avant que la pénalité de l’article 1479 n'ait été
prononcée contre lui (1). Cela résulte de l’article 1491.
$ 1. — Du recel commis par un incapable
Nous n’avons jusqu'ici envisagé la question qu’au point de vue des personnes majeures et maîtresses de leurs droits. Celles-là, sans contredit, sont soumises aux pénalités édictées par la loi pour sanctionner le recel quand toutes les conditions nécessaires pour l'existence de ce délit se trouvent réunies. Mais sila question est simple pour ces personnes-là,'il n’en est pas de même pour le recel commis par un incapable. Les opinions sont très divisées à ce sujet et l’accord est encore loin de s’être fait entre les auteurs. Nous allons donc maintenant aborder cette question du recel commis par un incapable.
a) Et d’abord, demandons-nous si les articles 592 et 801 sont applicables aux femmes mariées ?
On a soutenu que la femme mariée ne pouvant pas accepter une succession sans l'autorisation de son mari ou de justice (art. 776), ne pouvait pas non plus devenir héritière pure et simple par l’effet d’un divertissement ou d’un recélé de quelque effet de la
succession à elle échue.
1. Troplong, t. IIl, n° 1699. — Rodière et Pont, t. II, no1104.— Aubry et Rau, t. V,$ 519, texte et note 19, p.429. — Laurent, t. XXIIL, n° 35.— Guillouard, t. ILE, n° 1264.— Cass., 4 décembre 1844. S. 46. 1. 191; D. 45. 1.45.— Paris, 27 juillet 1846. S. 46. 2. 389 ; D. 46 4. 75.
Cette opinion est fausse (1). La femme, en effet, peut accepter une succession purement et simplement et elle est responsable de ses délits ; donc, de quelque manière que l’on interprète l'article 792,il lui est applicable, seulement il faut que le fait de divertir ou de receler lui soit personnel. Lorsque le mari fait un acte d’immixtion sans le concours de la femme, la femme n’est certes pas acceptante.
b) En second lieu, les articles 592 et 807 sont-ils applicables aux mineurs et aux interdits ? Doit-on les déclarer héritiers purs et simples, alors que la loi dispose qu’ils ne peuvent ni accepter une succession ni y renoncer sans l'autorisation du conseil de famille et que s’ils l’acceptent, par l'intermédiaire de leurs tuteurs, ils ne peuvent le faire que sous bénéfice d'inventaire (art. 461 et 509)?
Cette question est vivement controversée. Des auteurs (2) ont soutenu qu'on ne pouvait appliquer au mineur ou à l’interdit aucune des pénalités du recel, aussi bien la privation de part dans les objets recelés que l’acceptation forcée et que la seule obligation qui leur incombait, c’était de faire rentrer ces
1. Demolombe, t. XIV, p. 564. — Cass., 10 avril 1877. D.99.1.347.S. 99.1.248.— Laurent, t. IX, n° 358.— Huc,t. V, nos 204 et 206. — Le Sellyer, I, n° 149. — Baudry et Wahl, t. IL, n° 1839. — Contra, Bilhard, n° 125.
2. Duranton, VI, n° 480. — Dalloz. Répert. alph. Succession, no 644.
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biens dans la masse à partager. Ce système a l’avan-: tage de ne pas scinder les pénalités du recel, mais il n'est pas sérieusement défendable; aussi ne comptet-il plus aujourd’hui de partisans. Pour le réfuter, il suffit de dire qu'il n’y a aucune raison de ne pas . punir un mineur qui a commis un délit avec discernement.
Une autre opinion (1), qui a dominé pendant longtemps, fait une distinction : elle veut bien priver le mineur, coupable de recel, de sa part des biens recelés, mais elle n’admet pas qu’on puisse le déclarer héritier pur et simple. Les partisans de cette opinion affirment que le divertissement est considéré par la loi comme un acte d’immixtion, et par suite comme une acceptation tacite (art. 778) ; or, disent-ils, le mineur ne peut pas accepter une succession purement et simplement (art. 461), il ne le peut pas plus par un fait d’immixtion que par une déclaration expresse ; il est nécessairement héritier bénéficiaire, donc l’article 592 est inapplicable. M. Demolombe, ardent défenseur de cette opinion, ajoute pour répondre à l’objection qu’on pourrait lui faire en vertu de
1. Malpel, no 331. — Poujol, art. 992, n° 5. — Toullier, t. IUT, p. 250. — Chabot, art. 992, ne 5. — Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. IL, n°615. — Demolombe, t, XIV, n° 336 et 305. — Aubry et Rau, t. V,p. 422 $ 519, n°37. — Hureaux, t. IL, nos 171 et 293. — Massé et Vergé, 1. IL, p. 312. — Tambour, p. 420. — Le Sellyer, t. I, n° 546 ett. If, n° 772 et 789.
l’article 1310 aux termes duquel le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit, que cet article n’a pas laportée qu’on a voulu lui prêter. « Lorsque l’article 1310, dit-il, dispose que les mineurs qui ont agi avec discernement ne sont pas restituables contre les obligations résultant de leurs délits ou quasi-délits, il ne signifie qu’une chose, à savoir : qu’ils doivent être tenus des dommages et intérêts qui sont une conséquence du délit ou du quasi-délit lui-même et qui en représentent la réparation ». On pourra bien alors, par application de l’article 1310, soumettre le mineur coupable, dans ses rapports avec ses cohéritiers, à la première pénalité de l’article 592, celle qui consiste à le priver de toute part dans les objets divertis « parce que, dit-il, cette pénalité correspond d’une façon adéquate au fait même d’où elle dérive et dont elle est la réparation à titre de dommages et intérêts déterminés par la loi elle-même pour ce cas spécial ». « Mais iln’en est pas de même, continuet-il, de la déchéance de la faculté de renoncer ou d’accepter sous bénéfice d'inventaire. Cette déchéance, en effet, n’est plus la conséquence correspondante et adéquate du recélé ou du divertissement considéré comme tel; il n’y a plus alors, il faut bien le reconnaître, ni de proportion ni même de rapport très direct, au point de vue de la réparation à titre de dommages et intérêts, entre le fait lui-même et cette
conséquence que la loi en a déduite. Aussi, la qualité d’héritier pur et simple est-elle imprimée à l'héritier en vertu-d'un autre ordre de principes, c’est-à-dire véritablement par application des règles ordinaires sur l'acceptation pure et simple. C'est-à-dire que la loi a considéré que tout acte d’immixtion emportant acceptation pure et simple (art. 758), il n’y avait rien d’excessif à regarder comme tel le divertissement ou le recélé commis par l'héritier et que celui-ci ne serait pas recevable à alléguer sa propre turpitude, dès que l’on supposerait contre lui, qu'il avait agi honnêtement et qu'il avait pris la qualité qu'il avait, en effet, le droit de prendre.
Or, cette base de la disposition de notre article, qui s'applique aux héritiers majeurs et aux femmes mariées, manque, au contraire, complètement en ce qui concerne les mineurs et les interdits ; ceux-ci n'auraient pas pu, par un fait d’immixtion quelconque, direct ou indirect, se rendre héritiers purs et simples ; donc, la loi ne devait induire d’aucun fait de leur part, une telle acceptation. Gelte solution est, à notre avis, commandée en ce qui le concerne par toute l'économie de notre Code, par le texte de nos articles 461 et 596 et par la logique des principes. C’est ainsi qu'un mineur ne peut pas devenir commerçant lorsque les conditions prescrites par l’article 2 Com. n’ont pas été remplies, el qu’en conséquence, il ne pourrait pas élre condamné comme
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banqueroutier simple ou frauduleux,quels que fussent les actes commerciaux qu'il aurait pu faire ».
Malgré l’autorité des éminents jurisconsultes qui ont soutenu celte seconde opinion, nous ne pouvons pas l’admettre et nous déciderons avec les auteurs plus récents (1), que les mineurs et les interdits peuvent être receleurs, et par conséquent, doiïvent être, dans ce cas, non seulement privés de leur part dans les objets divertis, mais aussi déclarés héritiers purs et simples.
La tradition est en ce sens. Déjà, Cujas (2) enseignait cette doctrine : « Amitio delictum est, furtum scilicet proximum lenitas modo verbi tantum rei tristitiam mitigat : in delictis autem nemimem ætas excusat ». Nos anciens auteurs (3) également professaient que la femme, même mineure, qui commet un recelé, devient commune, malgré sa renonciation. Ecoutons Renusson : «Il ne faut pas omettre que la veuve est également tenue du recélé lorsqu'il a été fait par elle, majeure ou mineure. Car la minorité n’est point considérée en matière de délit».
Si nous passons au Code, il ne contient aucune
1. Demante, III, n° 96 bis, V et 113 bis. — Laurent, IX, n° 338 et XXII, n° 384. — Guillouard, III, no 1264. — Huc, V. n° 206. — Vigié, II, n° »02.- Baudry et Wahl, IT, n° 1830,