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disposition qui permette de penser qu’ila voulusur ce point abandonner la tradition. Au contraire les articles 592 et 8or sont conçus en termes généraux et absolus ; ils parlent d’héritiers sans distinguer suivant que ces héritiers sont majeurs, mineurs ou interdits.
Nous avons aussi un texte qui est formel larticle 1310 qui dit que le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasidélit. Or, le recel, s’il n’est pas un délit pénal est au moins un délit civil et par conséquent tombe sous le coup de l’article 592, sanetion du délit derecel. Qu’on ne nous objecte pas, comme le fait M. Demolombe, que l’article 1310 signifie simplement que les mineurs sont tenus des dommages et intérêts qui sont une conséquence du délit ou du quasi délit lui-même, et qui en représente la séparation et que par conséquent les pénalités du recel, dépassant de simples dommages et intérêts, ne sauraient leur être appliquées, du moins pour la déchéance d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Sans doute, les pénalités du recel dépassent les simples dommages et intérêts. Mais où a-t-on vu que l’article 1310 n’oblige le mineur coupable qu'à réparer le préjudice qu il a causé. Il le soumet aux obligations résultant de son délit. Or, évidemment, les déchéances prononcées par les articles 792 et 8o1 si exagérées soient-elles dérivent du délit de recel et par conséquent sont, selon nous,