‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 46 sur 83 · NOT S · texte numérisé non relu

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applicables aux mineurs. De plus, si l’on poussait à l'extrême l’opinion de M. Demolombe qui dit que le mineur doit seulement réparer le préjudice causé, pour être logique, il faudrait aussi admettre que le mineur ne doit pas être privé de sa part dans les objets divertis. Car quoi qu'il le dise, la privation de part n’est pas la réparation adéquate du préjudice causé. C’est par une sorte de talion que le receleur est privé de sa part dans les objets diverlis, or le talion c’est une peine.

Qu'on ne nous objecte pas davantage que la loi ne permet pas au mineur d’être héritier pur et simple, car elle ne dit rien de semblable ; elle dit qu'il ne peut accepter purement et simplement, ce qui est tout différent.

Or, quand il commet un divertissement ou un recel il n'accepte point, il se rend coupable d’un délit. C’est ce que nous dit très bien M, Demante (1): «De ce que la loi ne permet aux mineurs et aux interdits d’autre acceptation que l'acceptation bénéficiaire, il en faut certainement conclure qu’un acte d’héritiér de leur part ou de celle de leur représentant, ne pourra les priver du bénéfice d'inventaire, ni de la faculté de renoncer. Mais il ne s’en sui pas que le recélé ou le divertissement par eux commis n'ait l'effet ordinaire de les faire demeurer héritiers

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