‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 47 sur 83 · Cours de Code Civil, t. TIL, n° 96 bis · texte numérisé non relu

Cours de Code Civil, t. TIL, n° 96 bis

purs et simples (art. 592 et 8o1). La loi, en effet, n’a dit nulle part que les mineurs ne puissent être héritiers purs et simples : sans doute ils ne peuvent accepter cette qualité, mais elle peut leur être autrement imposée. » M. Mourlon (2) dit de même: « Lorsque l'acceptation est facultative, lorsqu’existe le droit d'opter entre l'acceptation et la répudiation, la loi veut que l’acceptation, si on choisit ce parti, soit faite sous bénéfice d'inventaire : c’est une faveur qu'elle accorde au mineur. Mais dans l’espèce, il ne s’agit plus d’un choix à faire, d’une faveur : il s’agit d’une punition ! Dès lors, les règles qui régissent l'option entre les partis à prendre cessent d’être applicables. N'en est-il point de même de l’aliénation des biens ? Elle ne peut être faite, lorsqu'elle est volontaire, que sous certaines conditions protectrices des intérêts de l'enfant ; mais, lorsqu'il commet un délit, la loi le dépouille à titre de peine, de cette propriété même qu'elle prend soin de lui conserver dans les cas ordinaires. »

Enfin, comme dernier argument en faveur de la doctrine que nous adoptons, on peut dire que la distinclion que l’on fait dans l'opinion contraire, en appliquant au mineur la seconde pénalité de l’artiele 792 sans lui appliquer en même temps la première, est tout à fait arbitraire et illogique. Si l’article 1310

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