‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 48 sur 83 · Mourlon. Répétitions écrites, t. Il, p.140 ;n · texte numérisé non relu

Mourlon. Répétitions écrites, t. Il, p.140 ;n

n’est pas applicable au fecel on ne peut pas plus priver le mineur de sa part dans les objets recelés, que le déclarer héritier pur et simple.

«On ne peut pas, dit M. Mourlon (1), sans être inconséquent, lui infliger une punition d’un côté et le protéger de l’autre. Est-il excusable, inexpérimenté, la loi lui doit protection pleine et entière : donc aucune peine. Est-il doli capax, la loi l’assimile à un majeur : donc il faut le punir comme un majeur et lui appliquer l’une et l’autre peine. »

La question de savoir si, en cas de recel, la déchéance du droit de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire s’applique même à un mineur, c’est-à-dire en un mot, s’il doit être déclaré héritier pur et simple contrairement à l’article 461 se présente dans les mêmes termes pour la femme mariée. Il suffit, pour cela, de supposer que, lors de la dissolution de la communauté, la femme qui a diverti des effets communs est encore mineure. En effet, alors se pose immédiatement la question suivante: L’article 1460 est-il applicable à la femme mineure ? On sait que la femme pour faire une acceptation valable de la communauté, qui la dépouille définitivement de son droit de renoncer, doit être majeure et que si elle est encore mineure, comme elle a été émancipée par son mariage, la combinaison des articles 461 et

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