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Mourlon. Répétitions écrites, t. IL, p. 140, n

484 l’oblige à se pourvoir de l'autorisation de son conseil de famille. Alors on s’est demandé si, malgré l’absence d’autorisation du conseil de famille, la femme mineure qui a recélé des effets communs devait être déclarée commune. Nous retrouvons ici les deux opinions exposées plus haut.

Les uns pensent que la femme mineure ne devrait point être déclarée commune, parce qu’une mineure ne peut pas accepter la communauté sans une autorisation du conseil de famille. Mais ils reconnaissent qu’elle serait privée comme un majeur de sa part dans les objets divertis.

Les autres, au contraire, et nous sommes de leur avis, estiment qu’un mineur est passible de toutes les conséquences de son délit, même de l’acceptation forcée pour la veuve. L'article 1460 édicte une véri-

table pénalité civile à raison du délit commis par la femme ; or, le mineur doli capax encourt, d’après l’article 1310, toute la responsabilité des délits qu'il commet, et est soumis à toutes les conséquences qui en découlent, sans restitution possible. On nous objecte que par ce moyen, la femme mineure va se trouver indirectement acceptante,alors qu’elle ne pouvait accepter directement la communauté : mais, dironsnous, le mineur ne peut pas s’obliger directement, et cependant, aux termes de l’article 1310, ilse trouvera -indirectement obligé par l'effet de son délit. C'est là, précisément, une des différences qui séparent l’obli-

gation contractuelle, dans laquelle il faut le consente” ment et la capacité de celui qui s’oblige et l'obligation dérivant des délits, qui pèse aussi bien sur l’incapable que sur la personne capable de s’obliger.

Nous conclurons donc que les incapables, mineurs interdits, femmes mariées, peuvent être receleurs et comme tels tomber sous le coup de toutes les déchéances édictées par la loi en ce cas, à la condition toutefois pour les mineurs et les interdits qu’ils

aient agi avec discernement.

$ 2. — Du recel commis par un tiers

Dans ce paragraphe, nous devons examiner quelle est la nature de l'acte accompli par untiers absolument étranger à la succession ou à la communauté, quand il détourne un bien indivis de la masse à partager. | Deux hypothèses doivent être envisagées. Il faut

distinguer, suivant qu’il y a eu entente ou non entre le tiers et le coparlageant.

S'il n’y a pas eu entente, le copartageant, bénéficiaire involontaire du recel, ne sera pas punissable, car l'intention frauduleuse ne lui est pas personnelle.

Le tiers qui aura soustrait le bien indivis à la masse partageable ne sera pas condamné comme receleur . vu que les peines du recel ont été édictées unique-

ment dans le but de maintenir l'égalité entre copar-

tageants, mais il sera puni comme voleur, si les conditions du vol se rencontrent dans l'espèce. On trouve de nombreux arrêts en ce sens (1). k

Que devons-nous décider, au contraire, quand il y a eu entente entre le tiers et le successible ? quelle est l'influence de la complicité sur le recel ?

Le copartageant sera puni civilement comme recéleur et le tiers qui aura agi à l’instigation de ce dernier ou tout au moins l’aura aidé, pourra être puni comme voleur. Pour ce qui concerne le copartageant, il est aussi coupable en faisant divertir le bien par un tiers qui le lui a remis ensuite, que s’il l’avait diverti lui-même. Les principes mêmes de notre droit commmandent cette solution ; par suite de la représentation, l’acte est réputé avoir été accompli par le copartageant. Nous déciderons donc avec plusieurs arrêts (2) que le détournement, commis par l’un des conjoints dans une succession échue à Fautre, constitue un recel s’il a été accompli sur les instigalions de ce dernier.

Quant au complice, il pourra être puni comme voleur, à condition toutefois que le successible soit lui-mêmé puni comme receleur. Il est, en effet évident qué, de même qu’en matière de délit pénal, si

1. Toulouse, 1°-. décembre 1891. D. 92. 2.77. — Agen, 6 janvier 1851. D. 51. 2. 52. J 2. Rouen, 6 août 1868. Rec. arr Caen et Rouen, 1869. 2:

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on ne retient pas contre l’auteur principal le délit de recel, on ne peut punir les prétendus complices (1).

Nous aboutissons ainsi à punir différemment le complice et le voleur, solution qui semble contraire au principe de droit pénal qui veut que tous les complices et auteurs soient également punis. Néanmoins, il est très facile d’expliquer que le successible soit puni civilement comme receleur et le tiers complice pénalement comme voleur. On ne peut songer, en effet, à appliquer les peines du recel au tiers étranger à la masse partageable, vu que ces peines n’ont été édictées que dans l'intérêt des copartageants ; pour lui il ne peut être question ni d'acceptation forcée ni de privation de part.

Il peut se faire que le tiers complice ne puisse pas être poursuivi comme voleur. Ceci arrive quand le recel a consisté dans un fait qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Le meilleur exemple nous en est fourni par le recel d'immeubles, par exemple dans le cas d'une aliénation frauduleuse par le moyen d’une vente simulée au profit d’un tiers complice. Le vol ne pouvant pas avoir pour objet des immeubles, il sera impossible de punir le tiers complice comme voleur. Tout ce qu’on pourra faire ce sera de le con-

damner à des dommages:inlérêts conformément au droit commun, car du moment qu’il y a fait domma-

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