‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 51 sur 83 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De l’'Epoque du Recel

A quelle époque le recel ou le divertissement doiventils avoir été commis pour entraîner les déchéances édictées par le Code civil sur la matière ?

La réponse semble des plus faciles. Les textes sont formels. D’une part, en effet, au titre des succcessions, les articles 392 et 8o1 supposent évidemment que le divertissement ou le recélé qu’ils prévoient est postérieur à l'ouverture de la -succession, puisqu'ils s'occupent des héritiers et des effets de la succession, Au titre du contrat de mariage les articles 1460 et 1477,par la place même qu'ils occupent,nous donnent la même solution. L'article 1460 est d’ailleurs bien précis, il parle de la veuve, ce qui implique que la communauté est dissoute.

D'autre part, ces textes supposent que le recel est

anticricur à la renonciaon, puisqu'ils déclarent que

l'héritier et la femme commune sont déchus de la faculté de renoncer (ce qui suppose qu’ils l'avaient encore) et que l’héritier demeure héritier pur et simple (ce qui suppose qu’il n’avait pas cessé de l'être).

Donc, en principe, le recel ne peut être commis que du jour de l'ouverture de la succession ou de la dissolution de le communauté jusqu'au jour de la renonciation ou du partage, car à la renonciation il faut assimiler le partage, ces deux actes mettant fin aux droits des héritiers et du conjoint dans la masse partageable. Voilà des limites dans lesquelles très certainement le recel peut être commis. Mais que faut-il décider si le détournement est antérieur à l’ouverture de la succession ou à la dissolution de la communauté, s’ilest postérieur au partage ou à la renonciation ? YŸ aura-t-il lieu d'appliquer les pénalités du recel ? C’est ce que nous allons examiner dans les deux paragraphes suivants ; puis nous nous demanderons s’il faut distinguer entre le détournement commis avant ou après la confection de l’inventaire.

$ 1. — Détournement antérieur à l'ouverture de la succession ou à la dissolution de la communaute

Le divertissement ou le recel peuvent-ils résulter d'actes antérieurs à l’ouverture de la succession ou à la dissolution de la communauté, alors que le rece-

leur n’a qu’un droit purement éventuel dans la masse partageable ?

. Nous devons tout de suite écarter un cas qui est en dehors de notre question, mais qui cependant est de nature à se présenter ; nous voulons parler du détournement commis au détriment du de cujus avant sa mort et en vue de le frustrer. Il est universellement admis que, si c’est en vue de spolier le de cujus que l'héritier présomptif s’est emparé d'un bien appartenant à celui-ci, et non pas en vue de s’enrichir personnellement au détriment de ses héritiers, il n’y a point lieu d'appliquer l’article 792, cet acte étant considéré comme un vol et punissable comme tel. .

Mais nous ne nous occupons ici que des actes accomplis en vue de l’ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté, en vue de frustrer les copartageants d’une partie de la masse soumise au partage. Que décider, alors, dans ce cas ? |

La question est controversée et quelque peu confuse.

D’après une première opinion, primitivement.

adoptée par la jurisprudence (1), les pénalités de

1. Paris, 3 mai 1845. D. 45.4. 489. — Riom, 13 février 1844. S. 44. 92.633, — Cass., 6 novembre 1855. D. 55. r. un — Aix, 21 janvier 1880. D. 80. 2. 258.

l’article 792 et 1457 seraient inapplicables au divertissement ou au recel qu’on prétendrait avoir été commis par un héritier du vivant de son auteur ou par un époux commun au préjudice des héritiers de son conjoint avant la dissolution dela communauté. Lé détournement, ainsi commis, ne sauraitêtre considéré que comme un vol ordinaire. En effet, dit-on, on ne peut pas dire qu’un héritier présomptif détourne les effets d’une succession qui n'est pas encore ouverte. Avant le décès du de cujus il n'y a ni succession ni héritier ; donc, un recel n’a pu être commis ni par un héritier ni sur un effet de La succession. Or, comme les pénalités édictées par le Code pour réprimer le recel sont de stricte interpré-: tation, on ne saurait les étendre par analogie à des cas autres que ceux pour lesquels elles ont été expressément prévues.

Cette opinion est trop absolue et ne saurait être acceptée. En effet, ne peut-on pas dire que le délit se continue nécessairement après la mort par cela seul que le successible garde les effets dont il s'était emparé. Sans doute, les textes du Code, ainsi qu’on l’a vu, semblent donner raison aux partisans de cette doctrine, car un tel fait ne rentre pas directement dans les termes de la loi. Mais il faut, avant tout, rechercher quelle a été l'intention du législateur, en édictant les pénalités du recel. Or le législateur a voulu punir toute fraude ayant pour but de

rompre l'égalité et cela, croyons-nous, quelle qu’en fat la date. Il n’y aucune différence, en effet, comme le dit M. Guillouard, ni au point de vue légal, entre des actes de détournement qui seraient commis soit pendant la maladie de l’un des époux, soit à la veille d’une instance en divorce qui va dissoudre la communauté, et les actes qui seraient commis le lendemain de la mort de l'époux ou du jugement de divorce. Même, pourrait-on dire, le receleur est plus coupable dans notre hypothèse car il s’agit d'actes qui démontrent souvent une préméditation plus grande. Re

Aussi, une seconde opinion qui a prévalu dans la doctrine et la jurisprudence (1), soutient-elle que le divertissement ou le recel peuvent résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession et à la dissolution de la communauté, s’il est constant qu'ils ont été faits en vue du décès ou de la dissolution et dans le but de spolier frauduleusement les autres héritiers. Pour ne citer qu’un exemple, nous dirons que la vente simulée d’un immeuble consentie, peu de temps avant sa mort, par le de cujus, à l’instigation de l’un de ses héritiers présomptifs, à un tiers, et sui-

1. Paris, 14 janvier 1831.S. 31. 2.210; D. 371. 2. 53. — Cass., 5 août 1869. S. 69. 1. 308 ; D. 50. 1.84. — Cass., 4 juin 1890. Pand., 91. 1.198 ; S. 93. 1. 500. — Paris, 19 juillet 1890. Pand.,91. 2.47. — Toulouse, 17 nov. 1898. Gaz. Parl., 15 juin 1899.

vie d’une rétrocession de cet immeuble par ce tiers à cet héritier, constitue un recel. |

On a mêmeété jusqu’à enseigner que le successiblè devrait encourir l'application des articles 592 et 8or, lors même que-ce serait avec le consentement du de cujus qu'il aurait exercé une mainmise sur certains effets en vue de l’ouverture de la succession, si ce consentement, a-t-on dit, n’avait été donné que par collusion et dans le but de spolier les autres héritiers (1). Mais cette opinion est inadmissible. Le de cujus, en effet, en autorisant un successible à s'emparer de certains biens de sa future succession, ne pouvait commettre un recélé ou un divertissement et se bornait à disposer de sa chose. Cette disposition, ilest vrai, pouvait avoir un caractère frauduleux soit à l’égard des héritiers réservataires, soit à l'égard des créanciers. Mais il n’y a pas là un recel ou divertissement. Il n’y aura lieu en pareil cas contre l'héritier présomptif qu'à une action en réduction de la part des héritiers réservataires et à une action Paulienne de la part des créanciers.

Pourjustifier la solution actuellement admise par la jurisprudence, nous ne saurions rien faire de mieux que de citer quelques passages d’une note de M. Bartin sous un arrêt de Cassation (2).

1. J. du Palais, t. II de 1857, p. 788, notes 1et 2. P. 57. 2. 780.

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