‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 52 sur 83 · Paris, 20 nov. 1898. D · texte numérisé non relu

Paris, 20 nov. 1898. D

& La loi, dans de nombreux textes, et par divers’ moyens, s’est préoccupée d’assurer l'égalité entre les héritiers. Ainsi, elle leur impose le rapport des dons, des legs et des dettes ; elle punit le divertissement et le recel, elle institue le privilège du copartageant ; elle organise l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart. Mais ce que l’on n’a peut-être pas assez remarqué, c’est que ces différentes. inslitutions, si elles répondent également les unes et les autres à un même but général, ne présentent cependant pas à ce point de vue exactement le même caractère. Entre héritiers, en effet, l'égalité peut se concevoir de deux façons ou plutôt à deux moment différents : 1° Antérieurement au partage, il faut déjà que l'égalité soit respectée entre cohéritiers, de telle sorte qu'ilsne peuvent cumuler, au préjudice de la composition dela masse à à partager, leur titre héréditaire avec un titre d’appropriation distinct et différent de certains biens du défuntsoustraits à la masse. À cette idée se rattache l'institution du rapport des dons et legs ; + une fois la composition de la masse arrêtée dans des conditions suffisantes d'égalité, le partage intervient. La loi se préoccupe alors de maintenir l’é galité entre les successibles au point de vue de la valeur réelle et effective du lot qui représente leur quote- part dans la masse indivise et leur droit sur elle. A cette idée se rapportent l’institution de la rescision et celle du privilège, Egalité

dans la composition de la masse, égalité dans la répartition de la masse, tel est donc le double but que la loi a poursuivi...

« Mais à côté de ces institutions d’une coupe très nette, il y en a d’autres dont le type est plus indécis ; le rapport des dettes et la prohibition du divertissement et du recel... On peut, en effet, concevoir la . prohibition du recel de deux façons. La prohibition dont il s’agit et la pénalité quis’y joint et qui n’en est que la sanction, se rattachent sans aucun doule à l'idée d'égalité entre cohériliers. Mais cela ne suffit pas pour en pénétrer la véritable nature. Se rattachent-elles à l’idée d’égaiité entre cohéritiers dans la répartition de la masse ou bien à l’idée de l'égalité dans la composilion de la masse, et antérieurement à tout partage. Si l’on s’en tient au premier point de vue, il semble difficile d'admettre que le divertisscement puisse jamais résulter d’un acte antérieur à la succession; il ne pourrait y avoir recel qu’à l’occasion du partage et au cours des opérations qu’il suppose. Au contraire, si l’on applique à la disposition de l’article 791 la conception plus large d’une mesure destinée à garantir l'égalité entre les cohéritiers dans la composilion même de la masse, c'est-à- -dire indépendamment même du partage et antérieurement à celui-ci, toute manœuvre d’un héritier qui tendrait, même avant l’ouverture de la succession à rompre

‘égalité à son profit, vaudra divertissement qu recel. » ns

M. Bartin se pose ensuite la question de savoir quelle est celle de ces deux conceptions qui a été consacrée par l’article 792 du Code civil. Si l’on se place au point de vue historique, dit-il, l’articie 792 est une disposition réprimant des faits commis au moment du partage, mais il ajoute en énumérant de nombreux arrêts, que c'est par une innovation de la jurisprudence que l’on déclare aujourd’hui que le recel peut s'appliquer à des actes du successible commis à une époque antérieure au décès.

M. Bartin admet donc que le recel commis avant le décès est frappé des pénalités de l’article 702, parce qu'il empêche la composition égale de la masse.

D’autres auteurs (1), tout en arrivant à peu près à la même solution que la jurisprudence, décident que le détournement antérieur à l'ouverture de la Succession ou à la dissolution de la communauté est seulement un acte préparatoire du recel, mais n’est pas un véritable recel parce qu’il est équivoque et qu'il devient seulement punissable à la mort du de cujus, si le receleur ne remet pas à la masse les biens qu’il a recelés. « Ne peut-on pas soutenir,

1. Baudry, Le Courtois et Surville. Contrat de Mariage, d'il.

disent-ils, que les actes préparatoires d’un recélé, actes commis avant la dissolution de la communauté, n’entrainent jamais, à eux seuls, l'application des articles 1460 et 1495 ? Cela est d’abord évident pour l’article 1460. Une acceptation de la communauté ne saurait en précéder la dissolution. D'autre part, pour l’article 1497, il doit, semble-til, en être de même. . Y a-t-il recelé tant que celui qu’on en accuse n’a commis, depuis la dissolution de la communauté, non seulement aucune dissimulation, aucun mensonge, mais pas même une réticence, une omission coupable? nous répondrons non. Il faut attendre l'inventaire, la liquidation, le partage ou tout acte équivalent, si l’accusation ne peut s’appuyer que sur le silence du prétendu receleur. L’application de l’article 1477 ne saurait être sollicitée avant la dissolution de la communauté. C’est à cette dissolution seulement que les copropriétaires, contre lesquels était dirigé le divertissement, ont, menacés d’un préjudice, le droit d'invoquer leur qualité de copartageants et de demander à être déclarés seuls - propriétaires des objets recelés. Or, si l’auteur du. recelé n’en peut encourir la peine qu’une fois la communauté dissoute, est-il logique d'admettre qu’il puisse, avant celte époque, être con: sidéré comme coupable de ce délit? Jusque-là ik n'a pu que le préparer ». :. | . Nous adopterons volontiers cette dernière doc-

trine, qui déclare que le recel antérieur à la mort du de cujus est seulement un acte préparatoire, non punissable du vivant de celui- -ci, mais qui le devient le jour du décès si le receleur n’a pas réparé sa faute à cette époque- -là par une restitution spontanée. Elle nous semble préférable à la solution admise par la jurisprudence, qui voit dans ce cas un recel proprement dit. Il semblerait donc, si on interprétait $a solution avec rigueur, que les receleurs pourraient être punis conformément aux articles 592 et 1477 même avant l'ouverture de la succession ou la dissolution de la communauté, ce qui est inadmissible, vu qu’ à cette époque ils n ‘ont qu'un droit SR éventuel.

Adméttant que le recel peut être préparé avant le décès du de cujus,mais qu’il n’est pas encore punissable à cette époque et que, par conséquent, l’application des articles 992 et 1477 ne saurait être sollicitée avant l’ouverture de la succession ou la dissolution de la communauté, nous déciderons au contraire qu'il y a recel si l'acte frauduleux a été commis postérieurement au décès, mais avant l’acceptation de la succession. Après le décès du de cujus, en effet, les copropriétaires contre lesquels est dirigé le divertissement, menacés d’un préjudice, ont le droit d’invoquer que les déchéances résultant du recel soient appliquées. C’est ainsi que la Cour de cassation a déclaré déchu du bénéfice d'inventaire,

un légataire universel qui s'était frauduleusement emparé de certains objets de la succession quoique au moment où avait été le fait d’appréhension, il n’eût pas encore accepté (1).

$ 2. — Détournement postérieur à la renonciation à la succession ou à la communauté

Des héritiers après leur renonciation à la succession, la femme commune après sa renonciation à la communauté peuvent commettre des détournements. Ces soustractions sont-elles des recels ou bien des vols”?

Une première opinion a soutenu qu'il faut dans ce cas appliquer les pénalités du recel, car le détourne- ‘ment commis après la renonciation est un recel et non un vol. A l’appui de cette doctrine, on a invoqué la tradition. Les termes dans lesquels sont conçus certaines coutumes ne sauraient, dit-on, laisser aucun doute à cet égard. La coutume d'Artois, article 163, s'exprime ainsi : & Si pendant les quarante jours qu'elle a pour délibérer, elle recelait ou transportait aucun bien, elle se serait soumise aux dettes de son mari, comme immiscée en biens nonobstant la renonciation qu'elle pourrait avoir faite ou ferait après ». La coutume de Bretagne est aussi formelle daus son

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