Cass., 4 mai 1898. D
article 104 : & Si la femme est trouvée clandestinement ou autrement avoir recélé, transporté ou fait transporter devant ou après la renonciation, elle s’est soumise à payer les dettes ». L'ordonnance de 1629, article 127 est dans le même sens, dit-on ; elle déclare que le receleur sera héritier pur et simple, qu'il ait recelé avant ou après sa renonciation. Battur (1) qui est un des ardents défenseurs de cette théorie, nous dit encore que les orateurs du Tribunat ont été unanimes pour déclarer que le recélé après la renonciation rend la femme commune. D'ailleurs, conclutil, si on punit le recélé, quand il a été fait avant la renonciation, ou même après l'acceptation de la femme, pourquoi le laisser impuni dans le troisième cas, c'est-à-dire quand il est fait après la renonciation ? Le crime est même plus grand après la renonciation puisque alors la femme vole un bien dans lequelelle ne peut avoir aucune part. Enfin dans cette première opinion on invoque le texte même du Code qui, prétend-on, semble avoir reproduit cette pensée dans l’article 1460 lequel, en déclarant la veuve qui a diverti commune nonobstant sa renonciation, paraît faire allusion à une renonciation précédemment faite. ;
jette première opinion est aujourd’hui unanime: ment repoussée dans la doctrine. Tous les auteurs