Batiur, t. II n
décident que le détournement commis après une renonciation régulièrement faite constitue une soustraction de la chose d'autrui, passible des peines du vol. Cette solution nous paraît plus conforme à l’ancien droit, aux textes du Code et au but poursuivi par le législateur.
D'abord en droit romain, l’héritier sien, le seul qui par le recelé, élait déchu du droit de renoncer, n’était pas privé de ce droit quand le divertissement était postérieur à sa renonciation, mais pouvait être poursuivi comme voleur (1).
Dans notre ancien droit, la question était controversée. On trouve des opinions dans les deux sens. C’est ainsi que Renusson (2) qui a étudié la question à propos de la femme commune, déclare que la femme doit être tenue civilement vis-à-vis des créanciers du paiement de leur dû « soit que le recelé ait été par elle commis avant que d’avoir renoncé à la communauté ou après avoir renoncé. Argou (3) se prononce dans le même sens que Renusson.
Mais en sens contraire, nous trouvons Domat (4) qui admet qu'après la renonciation, nous sommes en
présence d'un vol et non plus d’un recel. Lebrun (6)
1. L. 91. De acquir. velomittenda hereditate. 2. Renusson, 2° part. chap. If,n° 9 et suiv.