Lebrun. Liv. II, chap. VIII, sect. IL, n
Rolland Fe RE
pose de même d’une manière formelle que si la femme a commencé par renoncer, elle peut être poursuivie pour vol et 11 nous cite plusieurs arrêts qui consacrent cette solution. Pothier (1) également nous dit que le receleur doit être puni criminellement si le recel a lieu après la renonciation à la succession.
En définitive, on voit que notre ancien droit nous donne sur cette question l'exemple d’une confusion extrême, On peut donc y trouver des arguments aussi bien en faveur de l'opinion que nous avons adoptée, qu’en faveur de l’opinion adverse.
Quant à l’argument tiré des travaux préparatoires que nous oppose Battur, il n’est pas probant du tout. Nous dirons même que c’est une erreur. Du Veyrier seul déclara que le détournement commis après la renonciation rend la femme commune.
Si nous passons aux textes du Code nous voyons qu'ils imposent notre solution. «En disant, ajoute M. Duranton (2) que les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la feculté d’y renoncer, qu’ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, l’article 792 suppose évidemment qu'au moment du divertisse: ment ou du recel la renonciation n’a pas encore eu
mu
1. Pothier. Succession, chap. II, sect. IL, art. 1. 2. Duranton, VI, p. 578, n° 479 et suiv.
lieu, puisque autrement il ne pourrait, avec quelque raison, parler des héritiers comme auteurs de ce fait, altendu que celui qui a renoncé n’est plus héritier, Il serait également inexact de dire, à l'égard de celui qui a renoncé, qu'il demeure héritier puisqu'il avait déjà cessé de l’être, expression qui convient très bien au contraire, à celui qui n’a point encore renoncé, et qui demeure en effet ce quela loi l’a fait, héritier. Enfin si les héritiers sont déchus du droit de renoncer, c’est donc parce qu’ils n’avaient pas encore. exercé ce droit. » :
Ce système est également conforme aux principes généraux du droit. Du moment, en effet, que l’héritier a renoncé, sa renonciation est irrévocable : il est devenu étranger à la succession et il ne peut pas plus revenir sur sa renonciation par une acceptation indirecte en commettant un détournement, qu’il ne le pourrait par une acceptation directe et expresse, Quant au texte de l’article 1460 dont onse prévaut dans le système adverse, il n’a nullement la portée qu’on lui prête. La loi par les mots nonobstant sa renonciation n’a pas voulu dire que la femme qui détourne des objets après sa renonciation est réputée acceptante car, on vient de le voir, la renonciation comme l'acceptation est irrévocable. La loi dans l’article 1460 a seulement entendu attacher au détournement la déchéance de la faculté de renoncer. Cette solution nous est enfin imposée par le but,
qu’a poursuivi le législateur en frappant de déchéances le receleur ; il a voulu réprimer toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité entre cohéritiers. Or, quand la fraude intervient après la renonciation, le receleur est étranger à la succession, il n’est plus cohéritier.
La solution que nous proposons est certainement incontestable aujourd’hui, dans le cas où le divertissement a été commis par le successible non seulement après sa renonciation, mais encore après l’acceptation de la succession par d’autres héritiers. Il ne peut alors ni être constitué héritier pur et simple puisque la succession appartient à d’autres qui ne peuvent pas en êire dépouillés ; ni se voir privé de sa part dans les objets détournés ou récelés, puisqu'il n’y a aucun droit. Il sera traité comme le serait un étranger : car en fait et en droit, il est étranger à la succession. Ainsi, il sera passible des peines qu’entraine le vol.
Mais que faut-il décider, lorsque le receleur a commis son délit après sa renonciation, mais avant l’acceptation de la succession par les autres héritiers ? Bien que la question soit discutée, nous déciderons conformément à l'opinion générale que tant que la succession n’a pas encore été acceptée par d’autres, l'héritier qui a renoncé devient, par le fait du recel, héritier pur et simple comme s’il avait rétracté luimême sa renonciation. Cela est conforme à l’article
790 qui dit que l'héritier renonçant conserve la faculté de rétracter sa renonciation tant qu'aucune autre personne à son défaut n’a accepié la succession. Le recel équivaut dans ce cas à une acceptation formelle.
En résumé, le recel commis par un renonçant est un vol et cette renonciation ne peut plus être rétractée si la succession a élé acceptée par des héritiers du degré subséquent. Celle solution comportait, toutefois, dans notre ancien droit, une exception, pour le cas où il y avait entre le divertissement et la renonciation, un lien tel que la renonciation n'était manifestement qu’un moyen employé par le successible pour pouvoir divertir impunément les effets de la succession (1). Ce tempérament doit-il être admis sous le Code civil?
Certains auteurs (2) l’admettent. Ils décident que si le détournement est la suite préméditée de la renonciation, la renonciation est nulle et l'héritier est privé de sa part dans les objets divertis. Ils s’appuient sur l’autorité de d’Argentré qui l’enseignait ainsi : sé facta in fraudem renuntiatio probaretur ut res hereditariæ interverterentur, et aussi sur l’article 164 dela Coutume d’Artois.
1. D'Argentré, Coutume de Bretagne, article 415, glos 3. — Louet, arrêt, lett. F., n° 5 et lett. R., n° r. 2. Toullier, Troplong.
Sans doute, cette opinion est conforme à la tradition. Comme on vient de le voir, beaucoup de coutumes et d'auteurs anciens consacrent cette solution. Bien qu’en somme assez rationnelle, elle se heurte cependant à de sérieuses objections. Elle est contraire au principe de l’irrévocabilité de la renonciation ; en effet, une fois que la renonciation a été faite, elle produit des effets définitifs vis-à-vis des autres héritiers et on ne peut la considérer comme non avenue qu’en vertu d’un texte, lequel fait défaut dans notre hypothèse. Il existe bien un texte ; l’article 788, qui permet d'annuler une renonciation frauduleuse, quand elle a été faite par un successible en vue de frauder ses propres créanciers. Mais ce n’est pas notre cas.
Le second reproche qu’on peut faire à cette opinion c’est d’être purement arbitraire. Elle apporte à une règle générale écrite dans la loi en termes absolus une exception qui ne résulte en aucune façon des termes de la loi.
Comme pour la renonciation, le recel commis après le partage est un vol. Après le partage, chaque cohéritier est devenu propriétaire individuel de son lot. Il serait donc impossible d'appliquer les pénalités du recel à l’ancien cohéritier qui soustrait un bien à un ex-Copartageant, car il n’a plus de droits sur les biens divertis, droits dont il s’agit justement de le faire déchoir.
$ 3. — Recel commis après l'inventaire
Faut-il distinguer si le divertissement ou le recelé a été commis avant ou après la confection de l’inventaire, ou plus exactement, lorsque l'inventaire constate tous les biens de la succession ou de la communauté, un recel est-il encore possible ?
La majorité de la doctrine (1) est dans le sens de l’affirmative, c’est-à-dire qu'elle admet qu’il peut y avoir recel après l’inventaire.
Une autre opinion soutient que le recel est impossible après l'inventaire, et pour le prouver elle invoque différents arguments. On dit d’abord que, au moment de l'inventaire, les héritiers ont un titre qui leur permet de connaître et d’établir la consistance exacte de la succession, ce qui rend à peu près impossible des détournements par les successibles les uns au préjudice des autres. Nous répondrons que l’inventaire rend plus difficile, par un obstacle de fait, le détournement des objets qu’il mentionne, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse plus commettre de recel, car tant que subsiste l’indivision, des divertissements sont possibles.
1. Rodière et Pont, II, n° 1101. — Demolombe, XLV, n° 490 et XV, n° 3793. — Aubry et Rau, V, p. 427$ 519, n° 12, — Guillouard, IIT, n° 1352. — Baudry et Wall, II, n° 2430, — Baudry, Le Courtois et Surville, II, n° 1182, etc. Contra. — Planiol, note précitée.
On cite également Pothier qui dit : on appelle recel l’omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire..., et on prétend que le système
dePothier a été conservé par l’article 8or qui parle aussi de l'héritier qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession. Cet argument n’est pas plus sérieux que le précédent. Pothier n’a songé qu’au cas norwal. Il n'a pas dit expressément que le recel ne pouvait pas avoir lieu après l'inventaire parce qu'il ne songeait pas à ce cas, car au point de vue rationnel on ne comprendrait pas qu’une pénalité atteignit la dissimulation faite lors de l’inventaire, tandis que la soustraction faite au lendemain de l'inventaire n’exposerait à aucun risque le copartageant qui s’en rendrait coupable. La vérité c’est que le Code pas plus que Pothier n’a songé à notre hypothèse. D'ailleurs, l’article 792 est conçu en termes généraux et ne distingue pas suivant que le recel est commis avant ou après l'invention.
Nous admettrons donc que l'inventaire sert simplement de preuve pour la consistance de la succession et que, aussi longtemps que subsiste l’indivision, celui des copropriétaires qui commet des actes frauduleux, dans le but de s’assurer exclusivement aux dépens et à l'insu des copartageants des biens indivis, commet un recel que le détournement ait eu lieu avant ou après la clôture de l'inventaire.
Coxczusion. — Nous conclurons qu’en principe, il ne peut y avoir de recel que du décès au partage, nous ferons exception pour le détournement antérieur à l’ouverture de la succession ou à la dissolution de la communauté s’il a été accompli dans le but de spolier la succession elle-même ou la communauté. Mais, à notre avis, le recelé ne sera achevé, consommé, que lorsque les opérations du partage seront terminées. |