CHAPITRE PREMIER
Des Peines infligées au Receleur
Il résulte des articles 792, 801, 1460 et 1477 que lorsque le fait de divertissement ou de recelé est prouvé, la loi inflige au coupable une double peine :
1° Il est déchu de la faculté de renoncer à la succession ou à la communauté ;
2° Il est privé de sa part dans les objets qu’il a voulu s'approprier.
Mais ne faut-il pas aller plus loin ? Ne faut-il pas admettre que la peine du vol est applicable au prévenu qui se trouve copropriétaire de la chose par lui soustraite, soit à titre de cohéritier, soit à titre
d’époux commun ?
Il est bien évident que notre question ne se pose que si les caractères ordinaires du vol se trouvent réunis conformément à l’article 379 du Code pénal, c’est-à-dire, s’il y a eu appropriation d’un objet corporel caractérisée par l'enlèvement et intention frauduleuse de nuire à autrui. Si les éléments constitutifs du vol ne se trouvent pas réuuis, l’acte frauduleux pourra constituer un délit civil tombant sous le coup des articles 792 et 1457, mais il sera impossible de frapper le coupable des pénalités du vol.
De même, si le détournement a été commis par un veuf ou par une veuve au préjudice de ses enfants héritiers de l'époux prédécédé, ou si l'héritier au préjudice duquel le recélé a eu lieu est ascendant de l'héritier receleur, les peines du vol ne seront pas prononcées, car l’article 380 du Code pénal reçoit alors son application.
Ces deux hypothèses étant mises à part, quelle réponse faut-il donner à notre question ? Doit-on admettre que le cohéritier qui soustrait frauduleusement la chose indivise est frappé non seulement des peines civiles du recel, mais encore des peines du vol? C’est là une question délicate qui est vivement controversée dans la doctrine.
Ces controverses ne peuvent se comprendre que par lhistoire (1). À Rome, l'héritier qui divertissait
1. Voir à ce sujet la savante et intéressante note de M. Planiol. D. 94. 1. 145.
no
certains biens de la succession, était seulement tenu de les restituer lors du partage par l’action familiæ erciscundeæ. Cette impunité était assez logique, étant donné le système de l’usucapio pro hærede. Dans le droit romain ancien, en effet, quand une succession était ouverte, tout citoyen, ayant la capacité d’être héritier, pouvait se mettre en possession des choses héréditaires sans commettre un vol, du moins si l'héritier véritable ne les avait pas encore appréhendées. Si les pénalités du vol n'étaient pas applicables, cela résultait de ce que entre la mort du testateur et le moment où l'héritier acceptait la succession, il s’écoulait un intervalle pendant lequel l'hérédité restait sans maitre, pendant lequel l’'hérédité était jacente. Or, comme le vol ne pouvait se commeltre que sur une chose ayant un maître, celui qui s’emparait d’un meuble héréditaire faisant partie d’une hérédité jacente ne se rendait pas coupable de ce délit. Le vol ne devenait possible que lorsque l'héritier avait fait addition, ou plutôt lorsque l’hcrédité était possédée pour lui ou pour son compte « furti agi non potest... ante aditam vel post aditam hereditatem antequam res ab herede possessæ sunt » (1). À la vérité, Marc Aurèle organisa une poursuite criminelle, crimen expilatæ hereditatis, contre ceux qui se mettaient de mauvaise foi en
possession des biens d’une hérédité, mais on ne permit pas d’intenter ce crimen expilatæ hereditatis contre le cohéritier. La femme de même n’était tenue ni de l’actio furti ni du crimen expilatæ hereditatis lorsqu'elle avait détourné un bien de la succession de son mari « quod si mortuo viro amoverit, non facit furtum.., ideoque aut vindicari poterunt aut in hereditatis petitionem venient » (1). CUxor expilatæ hereditatis crimine.. non accusatur » lit-on dans un autre endroit. 11 y avait donc là une véritable situation de faveur faite à la femme et aux héritiers. Toutefois, s’il est certain que les Romains n'ont jamais permis d’exercer de poursuite criminelle contre la femme ou l'héritier, il serait tout à fait inexact de dire que le détournement des biens héréditaires demeurait absolument impuni. Ulpien (2) nous déclare que l’héritier sien qui détournait des biens de la succession, perdait son bénéfice d'abstention : il reslait, en conséquence, ce qu’il était d’après le droit civil. L’héritier externe, au contraire, n'étant point héritier et ne pouvant le devenir que par l’addition, ne devenait point tel par un fait de divertissement ; il restait aussi ce qu'ilétait, c’est-à-dire étranger à la succession. :
Notre ancien droit,.s’inspirant de ces lois romai-
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nes, maintint la règle qu’aueune peine criminelle ne pouvait être prononcée contre la veuve qui avait détourné des biens compris dans la communauté ou la succession de son mari, ni contre le cohéritier qui enlevait des meubles héréditaires pour les soustraire au partage. Mais on rejeta le principe que les choses héréditaires, n’appartenant à personne, n'étaient pas susceptibles de vol, et l'étranger qui s’en emparait frauduleusement était puni de la peine ordinaire. On punissait aussi criminellement les complices de la veuve ou des cohéritiers.
Comme la sanction pénale était inapplicable à l'époux ou à l'héritier, et comme d’autre part il n’y avait pas de sanction civile, le recel demeura complètement impuni. Cela paraît-il eut des inconvénients. Car vers la fin du xtv° siècle, nous voyons apparaître une pénalité dans un arrêt du Parlement de Paris rapporté dans les Quæstiones Joannis Galli publiées par Dumoulin, question 131. Cet arrêt. décide que la veuve, coupable du recel d'effets de la communauté, perd bien le bénéfice de renoncer à la communauté, mais qu’elle n’est point privée de son droit d’associée dans les objets recelés « vidua celans bona, perdit beneficium renuntiandi societati sed non societatem, etiam in celatis ».
Ainsi, apparaît pour la première fois dans notre droit la pénalité de l’acceptation forcée, mais il n’est nullement question de celle de la privation de part ;
aucune trace non plus de condamnation pénale. Mais la réforme devait se faire lentement. Gênés par les textes romains qu'ils avaient sous les yeux et qui inspiraient leurs décisions, les Parlements durent imaginer différents procédés pour réprimer les faits de recel dans les cas où les peines du vol n'étaient pas applicables, car l'impunité complète avait les plus graves inconvénients. Un système qui eut une assez grande influence sur l’évolution de cette théorie, consista à faire prêter serment, lors de l'inventaire, à la veuve et à lui faire jurer qu’elle n’avait rien détourné de la communauté, ce qui permettait de lui appliquer les peines du parjure en cas de divertissement. Nous en voyons un exemple dans la Coutume du Nivernais (1) « s’il est prouvé que lesdites veuves ayant recelé aucuns biens du défunt, audit cas, elles seront tenues de payer leur part desdites dettes nonobstant lesdites renonciations et si seront punies du recèlement et du parjure. La Coutume de Bretagne (art. 435) parle également de ce procédé « la femme devra se purger par serment de loutre-plus des choses au cas que l’hoir du défunt voudrait avoir leur serment ».
- Ce système était encore bien imparfait et ne fut connu que dans quelques provinces seulement. On voulut punir plus énergiquement le receleur. Aussi