‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 57 sur 83 · Cout, du Nivernais, chap. XXIIL, art · texte numérisé non relu

Cout, du Nivernais, chap. XXIIL, art

imagina-t-on de priver le receleur de sa part dans les biens divertis. On admet généralement que cette réforme s’introduisit à la fin du xvi° siècle. Il serait peut-être possible de remonter plus haut. Pithou, dans son Commentaire de l'article 83 de la Coutume de Troyes, nous cite un arrêt de 1308 d’après lequel « une veuve fut privée du droit de communauté, en ce qu’elle fut prouvée par les héritiers avoir recelé et quant aux non recelés déclarée commune ». De même Lebrun nous cite un arrêt du 15 mai 1336 prononçant contre un époux la perte de sa part dans un objet mobilier qu’il avait recelé. Mais, en tout cas, à la fin du xvr siècle, cette pénalité avait été admise par quelques arrêts (10 janvier 1585, 15 février 1588 qui ont été conservés) (1).

La pénalité de la privation de part, dut son succès principalement aux grands jurisconsultes du xvie siècle. Pour trouver une sanction efficace aux faits de recel, les auteurs de cette époque s’appuyèrent sur certains textes du droit romain qui appliquaient cette pénalité dans des cas analogues. Ainsi, en droit romain, l'héritier qui fraudait les légataires ou les fidéicommissionnaires en dissimulant une partie de l'actif sur lequel les legs ou fidéicommis

devaient être exécutés, était puni par où il avait

1. Brodeau sur Louet. Recueil de plusieurs notables arrêts Lettre R, chap. I.

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péché. On lui imposait l'exécution entière du legs ou du fidéicommis sur les valeurs recelées par lui sans lui permettre de retenir sur elles sa quarte Falcidie ou Pégasienne « Rescriptum est a principe heredem rei quam amovisset quartam non relinere» (1). Ulpien nous dit de même : « Heres, qui tacitam fidem contra leges accommodavit in ea parte quà fraudem adhibuit, Falcidia non utitur » (2).

Au xvie siècle, deux auteurs surtout ont contribué à faire admettre dans la juriprudence cette idée que le receleur doit être privé de sa part dans les objets divertis, en s'appuyant sur ces textes du droit romain. Ce sont Bacquet et Guy Coquille (3). Pour eux les seules peines applicables au receleur doivent être celles de l’acceptation forcée et de la privation de part. Bacquet nous dit que celui qui recèle des biens de la succession avant l'acceptation est tenu du crimenexpilatæ hereditatis, et après l'acceptation des peines du vol. Puis il ajoute que ces peines ne sont pas applicables à la femme qui a diverti des biens de la communauté et de la succession de son mari: «pour raison de recelé, les héritiers du défunt ne peuvent poursuivre sa veuve extraordinairement et

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