‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 58 sur 83 · Ulpien. D. 34. 9.6. fr. 11. — Paul. D · texte numérisé non relu

Ulpien. D. 34. 9.6. fr. 11. — Paul. D

3. Bacquet, Traité des droits de justice, 21. 64. — Guy Coquille. Questions, réponses et méditations sur les articles des coutumes, questions 119.

criminellement, par information du décret de prise de corps, d'ajournement personnel décrété sur icelle, interrogatoire, recollements et confrontation de témoins ». Il déclare même que l’ancienne amende prononcée pour parjure a disparu de son temps. Mais ce fut surtout Guy Coquille qui s’efforça de dégager des lois romaines une doctrine générale, De ces textes romains il lire deux règles qui lui servent à établir son système. La première règle consiste à dire que « celui qui à son escient ment dans une affaire, perd tout le privilège qui lui était octroyé en cette affaire ». C’est sur cette prétendue règle qu il se fonde pour ôter au receleur le droit de renoncer. D'après une seconde règle, il prétend que «celui qui a part et portion en une chose, s’il l’a recelée et cachée pour frustrer celui qui y a portion, il perd la portion qu'il y avait ». C’est la pénalité de la privation de part. Faisant application de cette règle à la veuve qui a diverti ou recélé des objets de la communauté, il ajoute: «Done, il semble que la veuve qui a recelé et destourné aucuns des biens, doit estre privée de la part qu'elle a esdits biens recélez ».

Au xvure siècle, les auteurs présentent ces sanctions civiles, la pénalité de l’acceptation forcée et celle de la privation de part, comme de véritables peines destinées à réprimer le détournement sans son-

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ger nullement à vouloir appliquer les pénalités criminelles en ce cas. |

Renusson (1) est très précis à ce sujet. Il distingue nettement la situation vis-à-vis des créanciers et visà-vis des autres cohéritiers. Il admet qu’au regard des créanciers la femme est déchue de son droit de renoncer. Vis-à-vis des cohéritiers, il pense qu’elle ne doit être privée que de sa part dans les biens recelés. Il résume très bien l’évolution de la jurisprudence sur la matière: « On peut, dit-il, distinguer trois états dans la jurisprudence relativement aux femmes communes qui avaient commis des recelés. Anciennement on ne privait pas ia veuve qui avait recelé de sa part dans les effets recelés comme on peut le voir par l'arrêt rapporté par Joannes Galli; dans la suite, on a pris l’autre extrémité, car non seulement on a privé cette femme de sa part dans les choses recelées, mais de sa part entière dans la communauté. Cela se conçoit, par la note de. Dumoulin et par l'arrêt de 1580 que Chopin rapporte pour le confirmer ; l’on a enfin pris un tempérament juste et raisonnable en la privant de sa part dans les choses recelées ».

Lebrun (2) est encore plus affirmatif: «quand le recelé est commis par le mari ou par les héritiers

1. Renusson. Traité de la communauté, »° partie, ch. II. 2. Lebrun. Traité des successions, 3. 2. Dist.,2à or.

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