‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 59 sur 83 · TOI · texte numérisé non relu

TOI

du prédécédé, il ne se poursuit pas criminellement sous le titre de vol, mais civilement sous le nom de recelé ». |

C'est en se fondant sur ces précédents historiques, qu'on a soutenu dans une première opinion que le cohéritier qui soustrait des meubles de la succession à lui échue avec d’autres, ne commet pas un vol punissable. Les articles du Code civil ont, en effet, conservé toutes les anciennes sanctions civiles que notre ancienne Jurisprudence avait organisées. C’est donc, affirme-t-on, que le législateur moderne a voulu maintenir le système traditionnel car & il est difficile de reconnaître que la promulgation du Code pénai (art.379) ait eu pour effet de modifier le Code civil et de détruire la situation privilégiée dont avait toujours joui dans notre droit l'héritier », «La répression organisée par le droit civil est incompatible avec toute répression pénale, puisque d’après son origine, la peine civile est destinée à suppléer au défaut du droit pénal et à être utilisée dans les cas où les peines du vol ne sont pas » (1).

A ces raisons tirées de la tradition historique; d’anciens criminalistes (2) ajoutaient d’autres argu-

ments.

Page 1