Planiol, note du Dalloz
2. Bourguignon. Jurisp. des Codes criminels, t. III, p. 365. — Rauter, t. 11, p. 507.
L'article 379, en définissant le vol une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, implique qu’il ne peut y avoir vol qu’à l'égard d’une chose n’appartenant pas à l'individu qui l’a soustraite. Dès qu'elle lui appartient, il ne peut être considéré comme s’étant rendu coupable de soustraction de la chose d’autrui, sans qu’il y ait à distinguer entre le cas où elle lui appartient en totalité et celui où elle ne lui appartient que pour partie. Celui qui s’approprie une chose qui lui est commune avec d’autres leur enlève seulement un droit indivis c’est-à-dire une chose non susceptible d’appréhension matérielle, à raison de sa nalure incorporelle.
On a même invoqué, en ce sens, le principe de l'effet déclaratif du partage. Le cohéritier qui a recelé un bien héréditaire, devra être considéré comme ‘ayant pris sa chose si ce bien tombe dans son lot, puisqu'il est réputé en avoir été propriétaire du jour de l'ouverture de la succession (art. 883).
Enfin, dit-on, il serait inique de traiter le receleur plus durement qu’un voleur ordinaire, puisque rien ne justifie cette sévérité. Qu'on le punisse des peines fixées par le Code civil, soit, mais qu'on lui applique en outre les peines du vol, cela est inadmissible, Il faut appliquer l’une ou l’autre de ces deux peines mais non pas les deux à la fois.
Ces arguments certes sont d’une grande valeur. Nous préférons cependant, avec la jurisprudence et la
majorité des auteurs (1), adopter la solution opposée et décider que le cohéritier qui soustrait un bien à la masse partageable est punissable des peines du vol,
La tradition surtout est d’un grand poids en cette matière essentiellement coutumière. Elle est, nul ne saurait le contester, favorable à l'opinion que nous . critiquons. Ea solution de l’ancien droit a même élé maintenue pendant la période révolutionnaire par un décret du 3 messidor an Il: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le commissaire national près du district de Versailles, et tendant à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard d’un cohéritier qui a détourné à son profit des objets dépendant d’une succession, à laquelle était appelée conjointement avec lui une personne absente du territoire français depuis environ quinze ans. Considérant que si le divertissement de ces objets a eu lieu ou si le recelé en a été continué depuis la publication du décret du nn brumaire relatif aux Français émigrés avant le
1. Cass., 23 juin 1837. D. 39. 1. 479. — Cass., 15 mai 18/49. D. 49. 1.145. — Paris, 15 décembre 1894. S. 95. 2. 37. — Angers, 6 juin 1870. D. 91. 2. 127. — Cass., 19 mars 1903. S.-1903. 1.383. — Blanche et Dutruc, t. V, n° 482. — Chauveau, Faustin-Hélie et Villey, t. 5, n° 1928. — Garraud, t. V, n° 2098. — Le Poittevin. Dictionnaire des parquets, vol,
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1% juillet 1789, la loi du 9 frimaire sur le divertissement d’effets nationaux détermine clairement la forme de procéder, tant contre le cohéritier dont il s’agit, que contre ces complices, mais que dans le cas contraire, il ne peut, d’après les lois existantes, y avoir ouverture qu'à une action civile » (1).
Mais l’article 359 est formel; il donne une définition générale et punit le vol sans s’occuper de la personne qui l’a commis. Dans sa généralité, il vise les soustractions frauduleuses commises par le cohéritier. Qu’on ne nous objecte pas que le voleur est celui qui soustrait une chose qui ne lui appartient pas, que le receleur ayant droit à une part indivise de la chose qu’il s’approprié ne commet pas un vol. Car s’il est vrai que le receleur possède une partie de l’objet recelé,néanmoins il commet un vol pour le reste. En s’arrogeant sur la chose indivise une possession exclusive, il dépouille ses cohéritiers à qui elle apparatient autant qu’à lui. L'impunité, dans ce cas, serait injuste, vu qu’il y a soustraction de la chose d’autrui.
En outre, l’article 380 du Code pénal est décisif et semble avoir entraîné la jurisprudence. Ce texte détermine les cas dans lesquels le vol cesse d’être punissable, mais comme c’est là une disposition exceptionnelle, elle doit s’interpréter restrictivement.