‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 62 sur 83 · Garraud, t. V, n · texte numérisé non relu

Garraud, t. V, n

rement que le voleur, on peut dire qu'il est aussi plus coupable en commettant un délit envers des personnes auxquelles il est uni par des liens de parenté ou d'affection. A la pénalité civile il faudra ajouter la pénalité correctionnelle du vol, ces deux sanctions pouvant très bien se cumuler.

Nous avons ainsi déterminé les peines qui peuvent frapper le receleur. Nous les résumons : | . 1° L’héritier coupable est déclaré héritier pur et simple, et déchu du bénéfice d'inventaire ; la femme commune en biens est déchue de la faculté de renoncer à la communauté ;

2° Tout receleur est privé de sa part dans les objets divertis ;

3° Le coupable peut être poursuivi comme voleur, à la condition bien entendu que les éléments constitutifs du vol se trouvent réunis et que l’on ne se trouve pas dans l’une des exceptions prévues par l’article 380.

Nous laisserons de côté la troisième pénalité qui ne rentre pas dans l’objet de notre étude. Nous étudierons seulement l'acceptation forcée et la privation de part. Bien que ces deux peines soient les mêmes en principe, en malière de communauté et de successions, cependant nous trouvons des particularités propres au régime de communauté tenant au caractère Spécial de cette matière. Aussi, pour plus de clarté, allons-nous les étudier séparément dans la communauté et dans les successions.

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