CHAPITRE II
De l'acceptation forcée et de la privation de part en matière de succession
La loi, comme nous l'avons dit, attache une double sanction au divertissement ou au recélé :
1° Elle inflige à l'héritier qui s’est rendu coupable de l’un de ces faits, la qualité d’héritier pur .et simple ;
2° L’héritier receleur est privé de sa part dans les objets qu'il a voulu s’approprier.
Etudions successivement ces deux pénalités, celle de l'acceptation forcée et celle de la privation de part.
$ r. — De l'acceptation forcée
L'article 592 déciare le receleur héritier pur et simple, et lui retire le droit de renoncer. L'article 801 lui retire le droit d’accepter sous bénéfice d’inven-. taire. Remarquons toutefois que, pour que le succes-
sible soit ainsi légalement institué héritier pur et simple, il est nécessaire qu’il n’ait pas déjà cette qualité. S'il avait déjà accepté purement et simplement, le recel n’aura évidemment pour conséquence que de le priver de sa part dans les objets qu'il a divertis ou recelés. D’autre part, il faut supposer que l’auteur du recel pouvait accepter au moment où il s’en est rendu coupable. Cela se présente dans trois : cas: 1° [l n'avait pas encore pris parti; 20 il avait accepté bénéficiairement, et il dépendait de lui de renoncer à ce bénéfice; 3° il avait renoncé, mais personne n'avait encore accepté à sa place, et il dépendait de lui de revenir sur sa renonciation par application de l’article 390. Dans ces cas seulement, l'héritier pourra être constitué héritier pur et simple. La même solution ne devrait plus être admise, si, à l'époque du divertissement ou du recelé, l'héritier avait déjà renoncé à la succession et qu'un autre l’eût acceptée à sa place. On se trouve alors en face d'un droit acquis, que la loi doit respecter. Le renonçant ne peut donc plus être déclaré héritier pur et simple malgré son recel ; il peut être poursuivi comme ayant soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas c’est-à-dire comme voleur. (Art. 379 du Code pénal.)
Cette pénalité ressemble beaucoup à celle qui est établie contre l’héritier qui s’immisce dans la succession. (Art 798 et suiv.). Mais le principe en est tout
différent. En cas d’immixtion il y a une acceptation tacite. En cas de recel, ce n’est pas par l’effet d’une acceptation que le coupable demeure irrévocablement héritier. « Les faits de divertissement, dit M. Demante, bien que commis dans l'intention de s'approprier la chose ainsi divertie ou recelée; ne constituent pas un acte d’héritier. Car loin de supposer nécessairement l'intention d’accepter, ils supposent bien plutôt l'intention toute contraire, C’està-dire celle de s'emparer sans droit des biens de la succession ». C’est au contraire à titre de peine que le successible est ici déclaré héritier pur et simple : c’est un cas d’acceptation forcée plutôt que d’acceptation tacite. C’est une exception au principe que nul n’est héritier qui ne veut. La loi est sévère mais juste. Très souvent, en effet, le successible est en possession des biens lors de l’ouverture de l’hérédité. Rien ne serait plus facile au malhonnète homme que de s'emparer des effets mobiliers sauf quand il aurait spolié l'hérédité à y renoncer. Il y avait là un grand danger, le législateur a dû y porter un remède.
L'obligation de demeurer héritier pur et simple, entraîne comme conséquence l'impossibilité pour l'héritier de se soustraire aux dettes et charges de la succession dont il est tenu ultra pires successionis. Cependant, si entre autres charges la succession comprend des legs et si ces legs dépassent l'actif, il
ne paraît pas possible d’exiger de l’héritier qu’il soit: tenu de les payer au.delà des limites de cet actif. Certains auteurs ont cependant prétendu que le receleur devait payer non seulement les dettes, mais aussi les legs ultra vires et voici d’après Hureaux (1) ce qui doit conduire à admettre cette solution : « La raison en est qu'il s’est mis par son méfait dans l'impossibilité d'établir la véritable situation de la succession, et par conséquent de prouver que la totalité des biens ne vaut pas ce que le légataire lui demande ». C'est là une difficulté de fait qui n’est pas suffisante pour nous décider à nous faire abandonner notre solution. Car du moment qu'on admet que l'héritier n’est tenu des legs que dans les limites de l'actif (opinion traditionnelle et qui semble dominer actuellement), on ne saurait refuser ce droit au receleur déclaré par la loi héritier pur et simple. S'il subit tous les inconvénients que lui procure cette qualité d'héritier pur et simple, en revanche il doit aussi jouir de tous les avantages qu'elle procure. Or, c’est ce que nous décidons en déclarant le receleur tenu des legs seulement intra vires successionis. De même, s'il est héritier réservataire, il peut faire réduire les libéralités à la quotité disponible au moyen de l’action en réduction. Il ne perd pas ce droit pour avoir diverti des effets de la succession, Car la loi ne