‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 64 sur 83 · Hureaux, IL, n · texte numérisé non relu

Hureaux, IL, n

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prononce pas cette déchéance ; et il est de principe que les dispositions pénales doivent être interprétées dans un sens restrictif. La Cour de cassation (1) s’est prononcée en ce sens, mais elle semble exiger une condition « alors qu’il n’est pas impossible de déterminer Ja valeur et l'importance des objets divertis et de les rétablir à la masse pour le calcul de la quotité disponible ». Cela est tout à fait certain, c’est à l'héritier à prouver que sa réserve est entamée et pour cela il devra établir le montant du délournement. La preuve de la consistance des biens recelés pourra souvent être très difficile. Mais ce -n'est là qu’une difficulté de preuve, laction en réduction n'existera pas moins au profit de l’héritier réservataire, et elle ne sera rendue inefficace que faute par l'héritier de ne pas établir la véritable consistance de la succession.

Il est bien évident que le receleur, sous prétèxte que la succession à lui imposée par la loi est mauvaise, ne peut pas prétendre à la restitution de son acceptation pour cause de lésion (art. 783), car c’est justement pour le punir de son méfait que la loi l’a pour ainsi dire rivé à la succession sans rechercher si l'actif était inférieur au passif. Son acte ne constitue pas, nous l'avons vu, un acte d'acceptation tacite et par conséquent il ne faut pas le traiter comme tel

ni lui en appliquer toutes les conséquences.

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