Cass., 22 décembre 1897. S
de
$2. — De la privation de part
Si la loi s'était contentée de déclarer l'héritier, coupable de recel ou de divertissement, héritier pur et simple elle aurait était incomplète, car dans bien des cas le receleur serait demeuré impuni. Pour l’apercevoir, il suffit de supposer que le détournement a eu lieu dans une succession qui est bonne. Dans ce cas en effet, le receleur aurait été, il est vrai, tenu de sa part de dettes, mais comme en revanche il aurait eu sa part intégrale de l'actif, il n'aurait eu à souffrir d'aucun préjudice, il aurait été aussi bien traité qu'un successible qui n'aurait commis aucun méfait, car lui aussi, du moment qu'il accepte, est tenu des dettes. Le passif est l'accompagnement nécessaire de l'actif.
Aussi, le législateur a-t-il frappé le coupable d’une seconde peine plus efficace, plus énergique. Il a déclaré qu’il serait privé de toute part dans les effets par lui divertis ou recelés, pour le punir par où il a péché. En recelant il a voulu garder la chose pour lui seul; il y perdra même sa part. C’est la juste application de la peine du talion. On peut ajouter que cette réparation a été considérée par le législateur «€ Comme un équitable dédommagement dû aux parties intéressées, non Seulement eu égard au préjudice matériellement souffert, mais encore au risque
couru de ne pas découvrir le recel, et aux embarras et aux frais qu’entraîne l’action judiciaire pour l’obtenir » (1).
L'application de cette deuxième pénalité soulève différentes questions importantes que nous allons examiner successivement :
a) Il faut d'abord nous demander si cette pénalité s'applique dans tous les cas.
On a prétendu qu'elle est inapplicable à l’héritier délinquant, lorsqu'il accepte purement et simplement la succession après le recel. En faveur de cette opinion, on invoque le texte même de l’artiele 592. Cet article est, dit-on, placé dansla section qui traite de la renonciation. De plus, les termes mêmes de l'article 792 supposent que l'héritier coupable de recélé renonce après son méfait; « nonobstant sa renonciation dit ce texte. » Donc, dit-on, c’est au successible seul qui renonce et non pas à celui qui accepte purement et simplement la succession après le détournement que la pénalité de privation de part doit s'appliquer, car c’est là une disposition pénale qui doit s’interpréter restrictivement.
La Cour de cassation (2) s’est prononcée en sens
contraire, et a jugé avec raison qu’il y avait lieu de
1. Rapport de M. le conseiller Faure, avant l'arrêt du 4 décembre 1844.