‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 66 sur 83 · Cass., 22 février 1831. D. Rép. Suce · texte numérisé non relu

Cass., 22 février 1831. D. Rép. Suce

Rolland ra

priver de sa part, même l'héritier qui accepte la succession après le divertissement. Il n’y a, en effet, aucune bonne raison de distinguer entre les deux cas. L’héritier est aussi coupable dans un cas comme dans l’autre, et doit par conséquent être puni de la même facon. Et si la loi a prévu l'hypothèse où l'héritier viendrait à renoncer après son méfait, c’est parce que c’est la plus ordinaire mais ce n’est pas la seule. Il serait, du reste, inadmissible que l'héritier pût, en acceptant purement et simplement, parti quela loi lui impose, échapper à la pénalité de privation de part pour cette seule raison. Enfin, pouvonsnous dire, le Code en matière de dissolution de communauté prive le receleur desa part sans distinguer s'il accepte ou s’il renonce. La solution doit être la même ici.

Mais si cette pénalité est infligée à l'héritier soit qu’il ait renoncé après le recel, soit qu’il ait accepté: volontairement après le méfait par lui commis, au contraire, il faut pour qu’elle s’applique qu’il y ait. plusieurs héritiers et qu’il existe entre les intéressés. un état d'indivision. S'il était seul héritier, comme: un fils unique qui succède à son père, la soustraction n’ayant eu pour but que de faire fraude aux créanciers et aux légataires, parce que l'héritier: se proposait de n’accepter ensuite que sous bénéfice d'inventaire ou peut être de renoncer, la seule peine qui lui serait infligée dans ce cas serait de rester

héritier pur et simple, nonobstant toute renonciation ultérieure, et comme tel, d'être tenu des dettes et charges de l’héridité même ultra vires, mais voilà tout. Car il ne saurait perdre sa part dans un objet par rapport auquel son droit n’était point d’une part quelconque, mais bien de la totalité. D'ailleurs, on ne voit pas à qui pourrait revenir la part dont on le priverait. Ce ne serait pas évidemment aux créanciers, qui n’ont aucun titre à la propriété des biens héréditaires ; ce qui leur suffit. c’est d’acquérir contre le coupable, déchu de la faculté de renoncer le droit de le poursuivre sur tous ses biens comme héritier pur et simple. Ce n’est pas non plus aux héritiers du degré subséquent ; car il ne leur revient rien si celui qui les précède demeure héritier, comme le prescrit la loi.

Il faut en outre,.bien évidemment, que l'héritier coupable ait droit à une part dans ces objets; car il ne peut être question de priver de sa part celui qui n’a droit à rien. Cette seconde sanction, comme d’ailleurs la première, n’atteindrait donc pas l'héritier, dont la renonciation serait devenue irrévocable, au moment du divertissement par l'acceptation d’autres héritiers. De même il n’y aurait pas de recel si tous les cohéritiers avaient vendu leurs droits successifs à un seul d’entre eux.

b) Quelle est l'étendue de la privation de part successorale telle qu’elle résulte de l’article 992 ? La pri-

valion ne s’applique-t-elle qu'aux droits que le délinquant avait, dans ces objets, en qualité d’héritier ? ou s'applique-t-elle même aux autres droitsen vertu desquels il pourrail encore y prétendre, en qualité par exemple, de légataire ou de donataire du de cujus?

Remarquons d’abord que quand on parle de donation, il ne peut s’agir que d’une donation de biens à venir, d'uneinstitution contractuelle. Les droits que l’on interdit à l’héritier receleur d'exercer, sont ceux qu'il a besoin de faire valoir dans la liquidation et le partage de la succession. Mais, s’il s'agissait d’une donation entre vifs ayant pour objet la pleine ou la nue-propriélé, alors la déchéance ne saurait lui être applicable. Les biens donnés entre vifs sont, en effet, la propriété personnelle el exclusive de l'héritier donataire. On ne voit pas comment ces biens là pourraient être l'objet d’un détournement de la part de leur propriétaire. Ilen est autrement de la donation entre vifs ayant un usufruit pour objet. Le détournement de la nue-propriété est alors possible. De même on admet qu'il ne peut s'agir ni d’un legs ni d’une donation à titre particulier. L’héritier qui serait donataire ou légataire de la chose qu'il recèle ferait ure chose qui n’a pas de sens en la recelant.

Une première opinion (1) avait soutenu que l’héri-

1. Poujol, art. 992. — Fouet de Conflans, art. 792, no 5. — Poitiers, 30 novembre 1830. S. 32. 580.

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tier coupable ne peut être privé que de la part que lui confère sa qualité d’héritier mais, qu'il conserve les droits qui lui appartiennent en qualité de donataire ou légataire. On invoque d’abord, en ce sens, les termes de l’article 792 lequel, en disposant que l'héritier coupable est privé de sa part dans les objets divertis ou recelés montrent bien qu'il ne s’agit là que de leur part héréditaire. On ajoute que l’article 792 constitue une disposition pénale et que les dispositions pénales ne doivent jamais être étendues, pas plus en matière civile qu’en matière criminelle. Or, a-t-on observé, la place que cet article occupe dans le titre des successions, et ses termes mêmes qui se rapportent uniquement aux héritiers et aux effets de la succession, prouvent que le législateur n’a eu effectivement en vue que les droits héréditaires eux-mêmes. Donc, comme il est impossible d'interpréter l’article 592 d’une manière extensive et de l’appliquer aux autres droits que l'héritier coupable peut avoir sur les objets divertis, l'héritier ne peut être privé que de ses droits héréditaires sur ces biens. Il conservera par conséquent tous les droits qu’il a sur ces biens en qualité de donataire ou légataire.

Cette opinion n’a pas prévalu, et on décide généralement dans la doctrine et la jurisprudence que le receleur perd les droits qu’il avait sur les biens recelés comme donataire ou légataire. C’est aussi

la solution que nous adopterons, carelle est plus conforme à la tradition, aux termes mêmes de l’article 592, et aux motifs qui ont dû inspirer le législateur.

Dans l’ancien droit, c'était un point constant que l'héritier receleur perdait la part à laquelle il avait droit non seulement comme héritier, mais encore comme légataire ou donataire. Bien que nos anciens jurisconsultes (1) n’aient surtout examiné la question que pour le recélé commis en matière de communauté, on peut trouver quelques arrêts (2) qui ont admis la même solution en matière de succession, Ainsi, nous dit Pothier & si le survivant qui à fait des recels était donataire en usufruit de la part du prédécédé, il serait aussi déclaré déchu de cet usufruit dans les effets recelés ». Pour notre ancienne jurisprudence comme pour les jurisconsultes de l’ancien droit, la solution était donc certaine. Il y a tout lieu de croire que notre Code, si bref sur la matière, a entendu consacrer les solutions de notre ancien droit.

Quant aux termes de l’article 792 qui déclarent que l'héritier coupable ne pourra prétendre « aucune part dans les objets divertis ou recelés », ils peuvent

1. Lamoignon. Arrètés, 1 et 32, n° 90. — Renusson, I, chap. II, n° 35. — Brodeau sur Louet. Arrêtés. L. R. somm. chap. X, L, VIIL, n° 7. — Pothier, n° 692.

2. Arrêt du 15 mai 1656. Journal des audiences, t. I, lv. VIT, chap. XXXVIL.14 décembre 1683 et du 8 août 1672.

aussi bien s'entendre de la part qui lui apppartient comme donataire ou légataire que de celle qui lui appartient à titre héréditaire. La déchéance est générale et absolue, c’est-à-dire s'applique à tous les droits que l'héritier receleur peut avoir sur les objets recelés.

Les motifs qui ont inspiré l’article 792 s’appliquent aussi bien à la privation de droits résultant de la donation ou du legs, qu’à celle des droits naissant du titre héréditaire lui-même. Il répugnerait dit un arrêt (1) à l'esprit de la loi que l’époux spoliateur püût retenir une partie quelconque de ce qu'il

s’est indûment approprié.

De plus, comme la fait remarquer M. Marcadé, si l'héritier est, par son délit, déchu de ses droits héréditaires, il doit être déchu, à plus forte rai. son, à titre de donataire ou de légataire puisqu'il aggrave sa faute par l’ingratitude. On peut ajouter enfin avec la Cour de Bordeaux (2): « qu'il y aurait trop de subtilité dans cette distinction ; que les deux pénalités se confondant dans la personne convaincue de latitation, la déchéance doit porter sur la lotalité des valeurs détournées ». Dans ce système, la déchéance est efficace vu que l'héritier, déchu par la loi de son propre droit héréditaire, ne peut pas

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