‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 67 sur 83 · Bordeaux, 16 juin 1840. S · texte numérisé non relu

Bordeaux, 16 juin 1840. S

invoquer sur ces objets des droits provenant d’une donation ou d’un legs.

Cette solution a été consacrée par un grand nombre d’arrêts (1). Les auteurs également se prononcent presque unanimement en ce sens (2).

Avant de quitter la question consistant à fixer l'étendue de la déchéance prononcée par l’article 592, il faut nous demander si l'héritier receleur s'il est réservataire perd les droits qu’il a sur l’objet détourné, même comme réservataire, autrement dit, si les objets divertis entrent dans la masse de la succession pour le calcul de la réserve. On décide généralement (3) que l'héritier, étant privé de tous. ses droits sur l’objet recelé, sa réserve ne se calcule pas sur cet objet. Par suite, l'héritier réservataire, dont les droits se trouvent ainsi réduits à une part inférieure à sa réserve, ne peut invoquer utilement l’article 4915.Cela estlogique,puisque les biens détour-

1. Cass., 5 avril 1832. S. 32. 1. 526. — Cass., 4 décembre 1844. D, 45. 1. 45. — Cass., 8 mai 1889. S. 89. 1. 498. — Dijon, 16 novembre 1893. $S. 94. 2.7.— Bourges, 11 décembre 1853. S. 94. 2. 251. — Paris. 179 décembre 1895. D. 96. 2. 229 etc...

2. Troplong, III, n° 1692. — Demolombe. XIV, n° 499. — Aubry et Rau, VI, p. 420, $ 613, n° 51. — Baudry et Wahl, IL, n° 1993. — Fuzier-Hermann, art. 992, n° 60.

3. Pau, 30 décewbre 1884. D. 86. 2. 142. — Paris, 19 décembre 1895. D. 96. 2. 229. — Cass., 22 décembre 1897. D. 98. 1. 109.

nés sont considérés comme étant hors de la succession. De plus, la loi ne distingue pas et ce serait, en effet, diminuer la pénalité de l’article 592 si on permettait au receleur de retenir sur les biensdivertis la part correspondante à sa réserve. L'héritier ne saurait se plaindre,puisque c’est par sa faute qu'il s’est mis dans une telle situation.

c) L'héritier délinquant, privé de sa part dans les objets par lui divertis, doit-il, néanmoins. supporter sa part dans les dettes, comme s’il profitait de ces effets ? |

Non, prétendent certains interprètes. La loi diton, dans ce système, se borne à punir l'héritier coupable en le privant de sa part dans les objets divertis, mais elle n’ajoute pas qu’il supportera les dettes comme s’il prenait sa part normale. Les dettes en effet marchent toujours parallèlement et proportionnellement à l’actif reçu. Un accroissement d’actif doit entrainer un accroissement proportionnel de passif. Consacrer une solution contraire ce serait frapper le coupable deux fois, en le privant d’abord de sa part d’actif, et en lui imposant en outre les dettes comme s’il n’en était pas privé. Or, c’est seulement la première pénalité que la loi édicte. « L’héritier qui a commis un recel, dit Rolland de Villargues (1), et qui est privé de sa portion dans les

r. Rolland de Villargues. Rép. du Not. V. Recélé, n' 21.

objets recelés, doit-il encore sa portion dans les dettes ? Nous pensons que ce serait ajouter aux peines du recel que d’obliger l'héritier qui s’en est rendu coupable à payer sa portion dans les dettes, sans avoir égard à la valeur des objets recelés. La loi a dû le priver de sa part dans la valeur de ces objets, mais voilà tout. Lui faire supporter sa part des dettes à raison de ces mêmes objets, ce serait une autre peine qu'il n’est pas possible de suppléer. »

M. Troplong (1) s'exprime de la même manière : «Nous sommes porté à croire, dit-il, que l'époux receleur est assez frappé par la perte de sa part dans les objets dérobés, et qu'il n’y faut pas ajouter l’obligation de supporter les dettes correspondantes à l'actif dont il est déchu. La part d’un objet de communauté est inséparable d’une part de dettes. Si l’on avait suivi l’opinion de Dumoulin, qui voulait que l'époux receleur fut privé de toute participation dans la communauté, eût-il été possible de mettre à sa charge une participation dans les dettes ? Evidemment non. Il doit en être de même quand la privation, au lieu d'être totale, n’est que partielle, Les dettes marchent toujours parallèlement et proportionnellement à l'actif reçu ».

€ L'article 1477, disent aussi MM. Rodière (2) et

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