‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 68 sur 83 · — 199 DS · texte numérisé non relu

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Pont, se borne à priver l'époux coupable de sa part dans les effets recelés. Or, celte part c’est une moitié de ces effets, sauf la charge des dettes porportionnellement. C’est done une part ainsi réduite par la contribution aux dettes qui doit passer aux héritiers de l'époux prédécédé : rien de plus, rien de moins ».

Pour l'intérêt de la discussion, nous avons voulu citer quelques passages des auteurs qui ont principalement soutenu cette opinion que les biens recelés ne passent pas francs et quittes de toutes dettes aux cohéritiers qui sont victimes du détournement.

Malgré l'autorité de ces auteurs, l’opinion contraire a prévalu à bon droit. Voici les arguments qu’elle fait vouloir :

La loi d’abord, dans l’article 792, en prononçant la déchéance de privation de part contre l'héritier coupable, ne décharge pas l'héritier en aucune facon, de sa contribution proportionnelle dans les dettes. Si l’article 392 apporte une exception au partage égal de l’actifde la succession entre cohéritiers, il n'y a nulle part dans le Code un texte qui vienne modifier la situation des cohéritiers quant à la contribution aux dettes telle qu’elle est réglée dans la section IIL du chapitre VI des successions.

En second lieu, nous dirons que M. Troplong se trompe, quand il prétend que la part d'un obje de la succession est inséparable d'une part des dettes. En

ee, 176 Le effet, les dettes sont une charge, non pas de chaque bien de la succession proportionnellement à sa valeur, mais de l’universalité des biens qui la composent. .Æs alienum est onus universi patrimonii non certarum rerum. Or, les biens divertis sont donnés à la victime à titre particulier ; donc ces biens ne supportent aucune part dans les dettes ; celles-ci restent à la charge de la masse partageable. C'est la solution qui découle logiquement de ce principe que les dettes ne sont supportées que par celui qui prend une universalité de biens, les successeurs à titre particulier n’en étant jamais tenus.

En troisième lieu, nous ajouterons qu’en adoptant notre solution, nous ne frappons pas le receleur d’une double pénalité. L’héritier coupable devait, en tout cas, s'attendre à supporter sa part dans le passif con- : formément aux principes posés par la loi et la punition porte seulement sur la privation de sa part d’aetif dans les objets divertis ou recelés.

Enfin, notre système est plus efficace, plus énergique que le système opposé qui rend dans bien des. cas la sanction illusoire ou du moins la diminue. C'est aussi le plus conforme à l’esprit du législateur qui a voulu que le receleur ne retint, pour aucun motif, aucune part dans l’objet diverti. Or, avec l’opinion opposée, la privation subie serait moindre que l'objet du recel. Bien plus, la pénalité serait nulle quand le passif serait égal à l’actif puisque la con-

tribution aux dettes serait proportionnelle aux biens pris dans l'actif. Il arriverait même que le cohéritier receleur serait mieux traité que les cohéritiers qui n'auraient rien à se reprocher. Cela se produirait si le recel avait lieu dans une succession obérée et s’il portait sur l’upiversalité des biens. Dans ce cas, les coparlageants qui n'auraient pas eu soin d’accepter sous bénéfice d'inventaire, seraient tenus des dettes in infinitum, tandis que le receleur, ne prenant rien dans l'actif, ne devrait par conséquent supporter aucune part des dettes. A vec notre système, au con- traire le receleur serait, dans cette hypothèse, tenu de sa part de dettes, bien que ne prenant aucune part dans l'actif, puisque son méfait n’a pas pour conséquence de lui enlever sa qualité de successeur universel ni de le soustraire aux obligations qui résultent de là.

Cette opinion réunit la grande majorité de la doctrine et de la jurisprudence (1).

1. Bordeaux, 20 février 1841. S. 41. 2.327. — Panis, 26 mars 1862. S. 62. 2. 391. — Angers, 26 août 1863. S. 65. 3.225. — Cass., 10 janvier 1865. S. 65.1. 4o; D. 65. 65.1.5 note de M. Brésillion.

Demolombe, suce., t. IT, n° 500. — Aubry et Rau, t. V, $ 520, p. 442, n° 31. — Laurent, t. XXIII, no 29. — Guillouard, t. III, no 1363 et 1412. — Baudry et Wahl, t. IT,

n°1796. — Baudry, Le Courtois et Surville, t. IT, n° 175.

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