CHAPITRE II
De l'acceptation forcée et de la privation de part en matière de communauté
En matière de communauté, nous retrouvons læ double pénalité que la loi inflige à l’héritier coupable de divertissement :
1° La femme commune en biens est déchue de son droit de renoncer à la communauté quand elle s’est. rendue coupable de divertissement ou de recel ;
2° L’'époux receleur est privé de sa part dans les. objets qu’il a voulu s'approprier.
La première de ces sanctions ne s'applique évidemment point, lorsque l’auteur du recel est le mari ; il ne peut être question pour lui ou ses représentants d'acceptation forcée de la communauté puis-. qu'il ne peut y renoncer. La femme seule possède ce droit de renonciation.
Mais la seconde sanction atteint le mari aussi bien que la femme.
Etudions successivement cette double pénalité. Nos serons bref sur les points qui sont les mêmes. en matière de communauté et de succession, et qui. ont été déjà étudiés dans le chapitre précédent.
$ 1. — De l'acceptation forcée
L'article 1460 édicte, contre la femme commune en biens qui a recelé des effets appartenant à la communauté, la pénalité de l’acceptation forcée ; il Ja déclare commune en biens sans avoir le droit de renoncer. Cet article apporte une limitation à l’article 1453 pour punir la femme de l’action malhonnête dont elle s’est rendue coupable. Le texte ne vise que le recel commis par la femme avant sa renonciation à la communauté. Si la femme commettait, en effet, cet acte frauduleux après avoir renoncé, ce ne serail plus un recel mais une soustraction de la chose d’autrui (art. 379 du C. pénal).
La femme déclarée commune en biens par la loi, sera par conséquent tenue de sa part dans les dettes de la communauté. Mais les créanciers de la communauté pourront-ils la poursuivre sur ses biens personnels en cas d'insuffisance des biens de la communauté pour les désintéresser ? Cela est évident pour les dettes qui sont tombées dans la communauté de son chef, et pour lesquelles elle est débitrice personnelle. Que faut-il décider au contraire pour les dettes qui sont tombées dans la communauté du chef du mari et dont elle n’est tenue qu’en sa qualité de commune ? En un mot, devons-nous priver la femme de
son bénéfice d’'émolument (art. 1483) quand la loi lui inflige la qualité de commune à cause de son recel ?
Nous nous prononcerons en faveur de l’affirmative. Telle était déjà la solution dans l’ancien droit. Renusson (1) admettait la déchéance du bénéfice d’émolument: « En effet, la Coutume de Paris (art. 228), accorde bien ce bénéfice d’émolument à la femme, mais à condition qu’il n’y ait faute ni fraude de sa part. Or, le recelé n’est même pas une simple fraude, mais une fraude qualifiée et un délit qui rend la femme qui en est convaincue, indigne du bénéfice de la coutume ». Notre solution seule permet d’atteindre la femme receleuse d’une manière efficace en l’obligeant à acquitter les dettes communes sur ses biens personnels quand la communauté est mauvaise. Enfin, on peut raisonner par analogie de ce qui se passe dans le bénéfice d'inventaire, car les deux institutions ont le même but et procèdent de la même idée. Or, comme l’article 8o1 déclare l'héritier coupable déchu du bénéfice d'inventaire, nous pensons, bien que nous soyons en matière pénale et que nous n’ayons-aucun texte autorisant une pareille extension, qu’il y a lieu de priver la femme receleuse de son bénéfice d’émolument.