‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 70 sur 83 · Renusson. Traité de la Communauté, 2, IL · texte numérisé non relu

Renusson. Traité de la Communauté, 2, IL

$ 2. — De la privation de part

La première sanction qui déclare la femme receleuse commune nonobstant sa renonciation, aurait été insuffisante et illusoire pour l’épouse et pour ses successibles (art. 1491), en supposant la communauté très bonne, c'est-à-dire possédant un actif de beaucoup supérieur à son passif. Aussi, comme en matière de succession, le législateur a frappé le recel plus efficacement, en privant le coupable, mari ou femme, de sa portion dans les effets divertis ou recelés. Il en est de même des héritiers de l’un ou de l’autre des époux (art. 1491). C’est là une exception apportée par la loi à la règle que le partage de la communauté s’opère par moitié (art. 1474) vu que ces objets sont attribués en totalité et hors part à l’autre époux. Nous retrouvons ici les mêmes questions, les mêmes controverses que pour la privation de part en matière de successions. Aussi, nous contenterons-nous de donner les solutions qui sont généralement admises en renvoyant pour les controverses au chapitre précédent.

a) L’époux receleur doit-il être privé, non seulement de sa part dans les objets divertis comme commun en biens, mais encore de tous les droits qu'il aurait sur ces objets en vertu d’une donation ou d’un legs de son conjoint ?

Rolland 12

On décide généralement que, quoique l’article 1457 soit rédigé en termes moins explicites et absolus que l’article 592 et que les mots est privé de sa portion dans lesdites effets, ne semblent se rapporter qu’à la part de l’époux receleur, en qualité de communs en biens, il ne faut pas hésiter à reconnaître que la pénalité qu’il prononce doit être aussi étendue et complète que celle que l’article 592 édicte en matière de succession. La différence que l’on voudrait établir, quant à la portée de ces deux dispositions, manquerait de tout fondement rationnel (1). L'époux receleur perdra donc sa part dans les objets. divertis, non seulement comme commun en biens. mais encore comme donataire ou légataire de son conjoint. Les motifs qui ont inspiré le législateur, les termes mêmes de l’article 1477, quoique on l’ait dit, ne s'opposent pas à ce que l’on adopte une pareille solution. On ajoute encore que s’il est toujours déchu comme commun en biens de sa part dans ces objets, à plus forte raison doit-il en être ainsi quand il est donataire ou légataire de son conjoint, puisqu’en recelant il manque à l’une de ses obligations, à son devoir de reconnaissance envers son donateur.

b) L'époux coupable de divertissement ou de recel doit-il supporter la moitié des dettes communes, bien qu’il ne prenne pas la moitié de l'actif, puisqu'il

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