Voir cependant Colmar, 9 mai 1823. S. 23.9,35r
est privé de sa part dans les objets divertis ou recelés.
L'opinion qui prévaut admet que l'époux coupable n’en reste pas moins lenu de contribuer pour moitié aux dettes de la communauté. C'est la solution la plus conforme aux textes. L'article 1482 décide, en effet, d’une manière absolue, que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ; or, aucun texte de la loi ne fait exception à cette règle, pour le cas de divertissement ou de recélé. Par là on n’aggrave pas sa peine; puisqu'on ne fait que le laisser sous l'empire des obligations qui dérivent pour lui de la loi (1). De plus, peut-on ajouter, les objets recelés par l’un des époux, étant attribués à l’autre à titre particulier, cette attribution n’engendre pour celui-ci aucune obligation de contribuer aux dettes, proportionnellement à la valeur de ces objets. C'est enfin le système le plus équitable, celui qui atteint le mieux le but de la loi, celui qui frappe le coupable de la manière la plus complète, car il ne lui permel pas de profiter indirectement dans une cerlaine mesure de ces objets divertis ou recelés, en le dégrevant proportionnellement de sa contribution aux dettes.
c) Reste une grosse question que nous n’avons
pas eu l’occasion d'examiner jusqu'ici. L’époux qui