Cass., 10 janvier 1865, précité
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a recelé est-il privé du droit d’exercer ses reprises sur les objets qu’il a divertis, en cas d'insuffisance des autres biens de la communauté ?
La question est vivement controversée.
Une première opinion soutient que l’époux receleur n’est pas admis à exercer ses reprises sur les valeurs qu’il a diverties. A l’appui de ce système on invoque les expressions mêmes dont s’est servi l’article 1457. Cet article dit que l’époux receleur est privé de sa portion dans les effets divertis. Or, en se servant du mot portion pour exprimer sa pensée, le législateur a entendu viser par là tous les droits que le receleur peut faire valoir sur les biens divertis à un titre quelconque. Il n’est pas seulement déchu de sa part en qualité d’époux commun, mais il perd également les droits qu’il peut avoir sur les objets divertis, soit en propriété, soit en usufruit, comme donataire ou légataire de son conjoint. Il ne faut donc pas non plus, si l’on veut être logique, lui permettre d'exercer ses reprises sur ces mêmes biens, car les termes de la loi ne comportent aucune exception. La loi le punit en lui défendant d’une manière absolue de se faire attribuer quoi que ce soil par voie de prélèvement ou à titre de partage, dans ce qu'il a cherché à soustraire aux opérations de liquidation et de partage de la communauté.Toute chose détournée est réputée ne pas exister pour lui, et doit revenir exclusivement à son conjoint. Cette
solution, ajoute-t-on, est conforme au but qu’a voulu atteindre le légisteur en réprimant le recel, c’est-àdire prévenir les fraudes si fréquentes entre con- Joints, en frappant le receleur d’une manière énergique. |
Nous croyons qu'il faut repousser cette opinion et décider avec la Cour de cassation et la majorité de la doctrine que l’époux coupable de recélé peut faire payer ses reprises (1) aux dépens des objets recelés, que l’article 1477 n’a d'application que sur l'actif de la communauté à partager entre les époux, après le prélèvement de leurs reprises respectives.
Et d’abord, en faveur de notre opinion, nous invoquerons l’ancienne jurisprudence qui proclamait cetle règle, «quoique la veuve, lit-on dans Denisart, soit privée du droit qu’elle avait dans les effets détournés par elle, elle peut cependant subsidiairement exercer ses droits et ses reprises sur ces mêmes effets, si les autres biens ne suffisent pas pour la remplir ». Bourjon n’était pas moins formel : « La peine du recelé, dit-il, n'empêche pas la veuve d'exercer ses reprises sur les eflets par elle recelés ;
1. Bordeaux, 16 février 1864. D. 64. 5.60. — Cass., 10 janvier 1865, D. 65. 1. 5.— Paris, 19 juillet 1892. D. 72.2. 250. — Trib. Seine, 11 novembre 1892, Le Droit du 14 janvier 1893, Rodière et Pont, t. Il, n° 1103. — Troplong, t.IIT, n° 1691. — Laurent, t. XXII, n° 30. — Guillouard,,t. HI, ne 1361. — Baudry, Le Courtois et Surville, &. IT, n° "1171.
mais elle ne peut le faire qu'après avoir épuisé les autres, ordre même qui parait assez indifférent, puisqu'il faut qu’elle soit remplie de ses reprises. Cela a été ainsi jugé au parc-civil, moi plaidant ». Tel était également le sentiment de Lebrun : («Quand il n’y a point d’émolument dans la communauté, et qu’elle suffit à peine pour les remplois, c’est faire une subrogation de peines que la loi n’autorise point, que de priver la veuve de ses remplois, subsidiairement au moins, sur les choses rec-lées : or, les peines se doivent exécuter de la manière que la loi les ordonne ». Comme nous sommes ici en face d’une malière essentiellement coutumière, il convient encore de nos jours de donner la même solution, car par son silence même, le Code donne tout lieu de croire qu’il a voulu se référer aux jurisconsultes anciens dont il s’est visiblement inspiré.
En second lieu, on s'appuie dans ce système sur la place qu'occupe l’article 1475 dans le Code. L’article 1468 oblige les époux à rapporter à la masse tout ce qu'ils doivent à la communauté ; les articles 1470 et 1471 déterminent les reprises qu'ils ont à exercer ; l'article 1474 déclare qu'après cela le surplus se partage par moilié. Les prélèvements des reprises se font done avant le partage, et l’on n’a point, à leur égard, à se préoccuper de savoir dans quelle proportion les époux partageront le surplus, si ce sera dans la proportion normale de moitié (art. 1474) ou de
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moins que la moitié dans le cas des articles 1455 et 1477. La conséquence logique de ces dispositions est que le recel et la peine qui le frappe n’ont rien de commun avec les prélèvements, qu'ils concernent uniquement le partage qui se fait après que les reprises ont été prélevées.
En troisième lieu, le texte de l’article 14799 est, diton, en harmonie avec cette solution. Cet article, quand il déclare que l'époux coupable sera privé de sa « portion » dans les effets divertis, ne vise que la part de communauté à laquelle il a droit à titre d’époux commun, et même comme on l’admet généralement, àtitre de donataire ou de légataire c’est-à-dire que la loi lui enlève tout ce qu’il prendrait comme « copartageant ». Mais ce texte ne vise nullement ce que l’époux voudrait réclamer à titre de créancier de ses reprises par application des articles 1490 à 1472.
Enfin, dit-on, c’est la solution la plus juste, la plus équitable. En exerçant ses reprises sur les biens divertis, l'époux coupable ne reprend pas ce qu'il a voulu soustraire, il reprend son bien personnel qui a été versé dans la communauté. « L'opinion contraire, dit M. Laurent, punit l'époux coupable non seulement dans ses droits d'époux commun en biens, mais encore dans ses droits de propriétaire. Ce n’est plus le talion, c’est aggraver la peine en l’étendant. L’époux receleur a voulu dépouiller la communauté; qu’il soit puni comme époux commun
en biens. Voilà le talion. Le punir de plus, comme propriétaire, c’est ajouter une peine à celle que le législateur établit ». Bien que la façon dont M. Laurent s'exprime soit inexacte, du moins si l’on admet comme on le fait presque unanimement aujourd’hui que l'époux est simplement créancier de ses reprises et non pas propriétaire, son idée est juste ; ce serait, en effet, étendre la peine que de soustraire certains biens à l’exercice de ses reprises vu qu’il a comme créancier un droit de gage général sur tous les biens de la communauté sans distinction. Lui refuser le droit d'exercer ses reprises sur les objets divertis ou recelés, ce ne serait plus seulement le priver de toute part dans ces objets, mais l’exposer dans bien des cas à perdre sa créance elle-même.
Toutefois, dans cette seconde opinion, on décide que si le reste de la communauté suffit aux reprises, l'époux coupable ne sera pas recevable à faire porter son choix sur les objets recelés afin d’éluder ainsi la peine qu'il a encourue. Dans ce cas, les biens divertis sont considérés comme en dehors de l'actif commun et sont attribués hors part à la victime du recel.
Pour résoudre la question qui nous occupe actuellement, un arrêt du tribunal civil de la Seine avait proposé un troisième système, d’après lequel, l'époux qui à fait fraude à la communauté conserve son droit
de reprise, mais seulement sur la moitié des valeurs diverties et non pas sur la totalité.
Voici comment on raisonne dans ce système. Le conjoint victime du recel qui reçoit de ce fait la totalité des objets recelés conformément à l’article 1479, les tient de la loi à deux titres différents. Une première moitié lui revient à titre d’époux commun en biens en vertu de l’article 1474. La seconde lui est accordée par l'article 1477 à titre de réparation du dommage que le détournement lui aurait causé dans le cas où la fraude n’aurait pas été découverte. La première moitié, conservant son caractère de bien de la communauté, doit être soumise aux reprises de l’époux receleur ; la seconde, distraite, au contraire, des opérations de la liquidation et attribuée à la victime franche et quitte de toutes dettes, doit par conséquent être seule affranchie de ces prélèvements.
Mais dans ce système on décide également que, si les autres biens de la communauté suffisent aux reprises, les objets recelés sont considérés comme en dehors de l’actif commun pour le tout et échappent alors à tout prélèvement de l'époux receleur.
En un mot, la moitié des biens recelés qui revient à la victime du recel à titre de partage de communauté, qui représente sa portion d'époux commun, n’est soumise aux prélèvements que subsidiairement, dans le cas seulement où le receleur ne pourrait pas
se remplir de ses reprises sur le reste de l’actif.
Ce système, qui n’a d’ailleurs trouvé d’écho ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, ne devait pas triompher. |
D'abord, quelle subtilité à distinguer ainsi dans les biens divertis la part que la victime reçoit comme commune en biens et celle qu’elle recoit à titre d’indemnité! Les auteurs du Code n’ont certainement pas pensé à cela. Ensuite, il est inexact de dire que la part qui revient à la victime à titre d’épouse commune dans les objets recélés est toujours de moitié. Car sans le recel, l'époux receleur aurait pu prélever ses reprises sur ces objets et le reliquat seulement aurait été partagé entre son conjoint et lui par moitié. Or, la moitié du reliquat restant après le prélèvement des reprises et qui serait revenue au conjoint dans une liquidation ordinaire comme commun en biens, n’est pas la moitié des biens divertis, mais une somme de beaucoup inférieure. M. Brésillion (1) a très bien mis en lumière ce point. « En admettant, dit-il, la distinction que fait cette théorie entre la part attribuée au conjoint à titre de peine et celle lui appartenant déjà comme époux, la première part est-elle bien, comme le suppose le tribunal, de la moitié seulement des valeurs diverties ? Evidemment non ; car elle est de tout ce que l'époux receleur