‹ Du Recel en Matière de Successions et de CommunautéChapitre 73 sur 83 · Brésillion, note D · texte numérisé non relu

Brésillion, note D

aurait eu le droit d'y prendre sans le recel, c'est-àdire de la totalité des prélèvements qu’ileût opérés afin de parfaire ses reprises et de la moitié de ce qui fût resté à partager. Le conjoint ne reçoit donc véritablement en dehors de l’article 1457 que l’autre moitié de ce reliquat, et puisque ce système ne soumet aux reprises de l'époux receleur que la portion recueillie par le conjoint, abstraction faite de l’accroissement résultant du recel, il devrait logiquement n'y affecter que cette autre moitié. Bien plus, le conjoint recevrait tout à titre de pénalité et rien à titre de partage de communauté, si les valeurs diverlies eussent été dans une liquidation ordinaire, absorbées tout entières par les reprises du receleur, puisqu'il n’y aurait pas eu alors de communauté partageable. Ces valeurs lui étant, en ce cas, attribuces en totalité nomine pænæ, elles devraient donc même, dans le système du tribunal, jouir d’une exonération complète ».

Nous repousserons également un quatrième système soutenu devant la Cour d'Orléans, et qui consiste à distinguer suivant que le recel a été commis par la femme ou par le mari. Si c’est la femme qui a commis le recel, elle a le droit d'exercer ses reprises sur les objets divertis ; si c’est le mari, ce droit lui est refusé.

Voici comment on raisonne dans ce système.

Les biens recelés, disent les partisans de cette opi-

nion, doivent être considérés comme étant en dehors du patrimoine commun, doivent être attribués pour la totalité avant toute opération de partage, francs et quittes de toutes charges quelconques à l'époux au préjudice duquel le recel a été commis. |

Si le recel est commis par la femme, que va:t-il se passer ?

Les biens recelés vont être, avant tout partage, conformément au principe posé, attribués pour le total au mari. Mais il existe un article 1472 aux termes duquel, la femme ou ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté pour les remplir de leurs reprises, ont le droit de les exercer sur les biens personnels du mari. Or, comme les biens recelés sont compris dans les biens personnels du mari, font partie du patrimoine du mari, la femme va pouvoir exercer ses reprises Sur eux.

Si, au contraire, le recel est commis par le mari, les biens vont être attribués à la femme avant tout partage, et comme il n’exisie pas pour le mari de texte analogue à l’article 1492, le droit d'exercer ses reprises sur ses objets va lui être refusé en cas d’insuflisance des autres biens de la communauté.

Nous répondrons aux partisans de cette doctrine qu'ils partent d’un principe tout à fait faux. Comme nous l’avons montré plus haut, il n’est pas du tout exact de dire que les biens recelés sont à tous les points de vue mis en dehors de la masse commune.

Ce système, en second lieu, a l'inconvénient d’établir une inégalité de traitement entre le mari et la femme, celle-ci étant néanmoins remplie de ses reprises si elle est receleuse, tandis que le mari receleur voit sa créance paralysée. puisqu'il ne peut demander à sa femme le paiement de ses reprises. On dit bien que cette inégalité de traitement ne provient pas du recel, mais de la loi elle-même, qui ne donne pas au mari le droit d’agir sur les biens personnels de sa femme pour se remplir de ses reprises. Ce n’est pas tout à fait exact car, sans le recel, le mari aurait vu sa créance acquittée.

ne faut pas non plus, comme on l’a fait, tirer argument de ce que le mari commet une faute plus grave que celle de la femme, et dire «que ses dissimulations... n'ont pas l’excuse de celles de la femme; il est maître de la communauté, et quand il détourne c’est pour frustrer la femme qu'il agit... Quant aux recelés commis après la dissolution dela communauté, sa culpabilité est d'autant plus grande qu'il est dépositaire de l'actif, qu’il est le gardien de la communauté dont il a été le maître, qu’il doit à sa conservation tous ses soins, toute sa diligence, toute sa bonne foi ». Sans doute, le mari, par suite de ses pouvoirs, peut commettre plus facilement des détournements au détriment de la communauté, mais ce n’est pas une raison pour le punir aussi sévèrement qu'on voudrait

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le faire, Quand bien même le mari serait un peu moins excusable que la femme, il n’y a pas lieu d’établir deux traitements différents pour eux.

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