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CHAPITRE IV

De l'Action naissant du recel

$ 1. — Nature de cette action

La victime du recélé peut agir contre le coupable de différentes manières, S'il s’agit d’un corps certain et déterminé elle pourra agir contre lui etmême contre les tiers acquéreurs qui ne peuvent pas invoquer la prescription ni l’article 2259,par voie de revendication. S'il s’agit, au contraire, de sommes d'argent ou de valeurs, si l'objet recelé a été détruit ou aliéné et qu’elle ne veuille pas poursuivre l'acquéreur, elle agira par voie d’action personnelle.

L'action née du recel ou du divertissement peut être jointe à l’action en partage. Alors elle devient nécessairement un accessoire de cette dernière et participe à la nature de celle-ci, car elle a pour but d'aboutir à uneliquidation intégrale de la succession.

Nous aurons l’occasion, au fur et à mesure de nos développements, de distinguer qu’il est intéressant à bien des points de vue de distinguer suivant que l’action née du recel est ou non intentée en même temps que l’action en partage.

$ 2. — Par quiet contre qui cette action peut-elle être invoquée ?

a) Qui peut agir ?

C’est à la partie lésée que revient évidemment le droit dese plaindre. Dans la communauté, ce sera au conjoint du coupable ou à ses héritiers ; dans une succession, ce sera au cohéritier victime du détournement. Toutes ces personnes, en effet, ont intérêt à faire rentrer dans la masse partageable les objets divertis ou recelés et même à ce que l’on prononce contre l’auteur du divertissement la déchéance de la faculté de renoncer, sila communauté est mauvaise ou si la succession obérée a été acceptée par eux purement et simplement.

Ces personnes sont celles qui sont le plus intéressées à invoquer les déchéances édictées par la loi contre le receleur. Mais elles ne sont pas les seules. Les créanciers, eux aussi, sont intéressés à faire déclarer le coupable déchu de son droit de renoncer afin de pouvoir le poursuivre sur ses biens personnels. Mais ils n’ont pas qualité pour demander qu’il soit privé de sa part dans les objets divertis ou recelés, car cette disposition a été édictée uniquement en faveur des copartageants. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de demander que les biens diver-

tis soient restitués à la masse; ils ne peuvent pas

invoquer la disposition qui prive le receleur de sa part dans les biens divertis, même en vertu de l’ar-. ticle 1166 du chef de leurs débiteurs, car il s’agit d’une action patrimoniale, elle suppose néanmoins un intérêt moral. La victime du recel peut ne pas vou-

loir poursuivre l’auteur de la fraude ni l’accuser de détournements.

Faut-il aller plus loin, et décider avec certains auteurs que tout intéressé peut se prévaloir des déchéances légales, le receleur lui-même, dans le cas où il s’apercevrait, après sa renonciation, qu'il a eu tort de ne pas accepter, vu que la succession est bonne ? Nous ne le pensons pas. D'abord nulle part comme on Île soutient dans l'opinion opposée, il n’est écrit que la déchéance de la faculté de renoncer est absolue, existe à l'égard de tous les intéressés. Nous ajouterons que nul ne peut invoquer sa turpitude nemo auditur propiam turpitudinem allegans. Enfin, cela serait contraire aux prévisions du législateur si le receleur pouvait invoquer sa fraude et dire à ses victimes : je suis, malgré vous, héritier pur et simple, je prends donc ma part dans la succession que jai voulu dépouiller.

b) Contre qui l’action doit-elle être formée ?

L'action est intentée contre l’auteur du divertissement ou du recel même si le coupable est un mineur,

car, nous avons vu que le mineur qui a agi avec Rolland 13

discernement peut commettre un recel et par conséquent est punissable comme tel (art. 1310).

Après sa mort elle peut être exercée contre ses héritiers. Il ne s’agit pas ici, en effet, d’une action pénale proprement dite, mais d'une action purement civile tendant à la réparation du préjudice causé ; ot, l'obligation de réparer le préjudice causé ne s'éteint pas par le décès. Nous ne faisons qu’appliquer ici le droit commun en matière de faits dommageables.

L'action peut être également formée contre les tiers qui ont sciemment participé aux actes de recelé ou de divertissement dont s’est rendu coupable l'un des copartageants et alors ils sont responsables solidairement avec lui du dommage causé tant aux autres ayants droit qu'aux créanciers.

Enfin, l’action peut être intentée contre les tiers acquéreurs de l’objet recelé qui n’en ont pas acquis la propriété par prescription ou qui ne sont pas protégés par l’article 2279.

$ 3. — Tribunaux compétents

L’époque à laquelle l’action est intentée a une grande importance au point de vue de la compétence.

Avant le partage, l’action dirigée contre le receleurcomme l’action en partage dont elle n’est que l’ac-

cessoire, est portée devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, c’est-à-dire du dernier domicile du défunt et non devant le tribunal du domicile du receleur. (Art. 822, Civ., art. 99 alinéa 6, C. pr.)

Après le partage définitif le droit commun reprend son empire. L'action en déchéance est alors de la compétence du tribunal du domicile du défendeur : Actor sequitur forum rei.

$ 4. — De la preuve

a) À qui incombe le fardeau de la preuve ?

Il faut appliquer ici purement et simplement les règles du droit commun: Onus probandi incambit actori. C'est done au demandeur réclamant la déchéance, qu'il appartient de faire les preuves nécessaires pour que cette déchéance ait lieu. Cela est conforme à l’article 1315 et au principe que la fraude ne se résume pas.

b) Quels sont les faits que la victime du recel doit prouver ?

Elle doit établir le recel, l’intention dolosive, le droit de propriété du défunt sur les biens recelés, le montant des biens divertis.

c) Quels sont les modes de preuve admis en notre matière ?

Le recel et le divertissement, impliquant une fraude, peuvent se prouver de toutes espèces de

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manières, même par témoins et par présomptions la valeur des objets réclamés excédât-elle 150 francs. C’est là, d’ailleurs, l'application des règles ordinaires sur la preuve. Il n’est point nécessaire de dire que si les cohéritiers sont dispensés de fournir une preuve écrite, c’est parce qu’ils n’ont pas pu en général se la ménager (art. 1348). Si l’on autorise les héritiers à faire la preuve autrement que par écrit, c’est qu'il s'agit ici, non pas de prouver un droit, mais de prouver un détournement, une dissimulation c’est-à-dire un fait. Dès lors, la preuve par témoins pourra toujours être admise quel que soit le chiffre de la demande. La doctrine est tout entière en ce sens (1) ainsi que la jurisprudence. Mais il ne faudrait point aller au delà, et l’on doit notamment décider que la preuve par commune renommée, n'étant reçue que dans des cas exceptionnels prévus par certains articies du Code (art. 1415, 1442, 1504), ne peut pas être admise en notre matière. Le même principe de liberté de la preuve et la même exceplion concernant la commune renommée, s’appliqueront à la preuve à faire du montant du recel. La preuve du recel peut, avons-nous dit, résulter de présomptions, mais à la condition qu’elles soient

1. Cass., 13 mai 1889. S. 90.1.12 ; D. 90.1.73. — Cass., 10 Mai 1892. D. 91.1.439. — Cass., 14 juin 1895. S. 96.1.407. — Laurent, IX, n° 341. — Guillouard, IL, n° 1355. — Baudry et Wahl, t. II, n° 5446.

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